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Actu-Environnement

Le Conseil constitutionnel censure quatre dispositions de la loi sur la transition énergétique

Les Sages ont censuré quatre dispositions de la loi touchant à la rénovation énergétique, aux éco-organismes, au gaspillage alimentaire et à la grande distribution. Les grands principes de la loi sont en revanche validés.

Gouvernance  |    |  L. Radisson

Par une décision du 13 août 2015 (1) , le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution quatre dispositions de la loi sur la transition énergétique définitivement adoptée par l'Assemblée nationale le 22 juillet dernier. Il a en revanche validé les autres dispositions qui lui avaient été déférées.

Les Sages ont également écarté les différents griefs de procédure soulevés par les sénateurs et députés d'opposition à l'origine de la saisine : celui tiré d'une insuffisance de l'étude d'impact du projet de loi, tout comme celui lié à l'irrégularité des travaux de la commission mixte paritaire qui s'était réunie le 10 mars 2015.

"Un an après sa présentation en Conseil des ministres, la loi de transition énergétique pour la croissance verte vient de franchir avec succès l'ultime étape de son parcours législatif : le Conseil constitutionnel en a validé la quasi-totalité des dispositions", se félicite Ségolène Royal, ministre de l'Ecologie, dans un communiqué. La décision du Conseil constitutionnel ouvre en effet la voie à la promulgation de la loi et à sa publication au Journal officiel, amputée toutefois des quelques dispositions jugées non conformes.

La rénovation énergétique impactée

La censure des Sages concerne en premier lieu l'article 6 de la loi qui imposait à partir de 2030 la rénovation énergétique des bâtiments privés résidentiels à l'occasion de leur vente. Un décret devait préciser le calendrier progressif d'application de cette obligation en fonction de la performance énergétique des bâtiments. Les motifs de la censure ? Le législateur n'avait pas suffisamment défini les conditions et les modalités de l'atteinte au droit de propriété qu'impliquait cette disposition.

C'est ensuite l'article 83 de la loi, qui modifiait les règles de composition du capital des éco-organismes constitués sous forme de sociétés qui est passé sous les fourches caudines du Conseil. En adoptant cet article, rappelle le Conseil constitutionnel, le législateur a entendu éviter que les éco-organismes ne soient contrôlés par des entreprises de traitement des déchets, qui n'ont pas intérêt à voir diminuer le volume des déchets à la source. A en croire les discussions du projet de loi, il s'agissait aussi de disposer d'une base juridique pour permettre de refuser l'agrément d'éco-organismes détenus par des capitaux étrangers, tel qu'en a été victime la société ERP. Les Sages de la rue de Montpensier ont estimé que ces dispositions portaient une atteinte disproportionnée au droit de propriété et à la garantie des droits des actionnaires des éco-organismes.

Les dispositions sur le gaspillage alimentaire censurées

La troisième censure concerne l'article 44. Cet article imposait au secteur de la grande distribution l'établissement de programmes d'action de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) et de polluants atmosphériques résultant du transport des marchandises qu'il commercialise. Ces programmes devaient être mis en place avant le 31 décembre 2016. Un décret devait venir préciser les entreprises concernées ainsi que les modalités d'application de la disposition. C'est précisément parce que le législateur a confié au pouvoir réglementaire la détermination de règles qui auraient dû relever de la loi que cette disposition est annulée.

Le Conseil constitutionnel, qui s'est saisi d'office de cet article, a enfin censuré plusieurs dispositions de l'article 103 relatif au gaspillage alimentaire. Ces dispositions prévoyaient notamment l'introduction d'informations relatives à la lutte contre le gaspillage alimentaire dans le rapport sur la responsabilité sociale et environnementale (RSE) des entreprises, l'intégration de la lutte contre le gaspillage dans le parcours scolaire, la prévention des déchets alimentaires dans le code de l'environnement ou encore l'institution d'une peine d'amende à l'encontre d'un distributeur qui rend délibérément impropres à la consommation des invendus alimentaires encore consommables. Ces dispositions avaient été introduites en nouvelle lecture en méconnaissance de la règle dite "de l'entonnoir". Selon cette règle, ne peuvent être introduits en nouvelle lecture que les amendements en relation directe avec une disposition restant en discussion.

Les grands principes conformes à la Constitution

Les autres dispositions déférées par les parlementaires ont en revanche été déclarées conformes à la Constitution. Il s'agit des grands objectifs de la politique énergétique de l'Etat fixés par l'article 1er, dont la réduction de la part du nucléaire dans la production électrique française à 50% à l'horizon 2025. De même que le plafonnement de la capacité de production d'origine nucléaire, fixé à 63,2 gigawatts par l'article 187.

Le Conseil constitutionnel a également validé l'article 139 de la loi relatif aux autorisations d'exploiter des éoliennes, considérant qu'il ne méconnaissait ni le principe de la participation du public aux décisions ayant une incidence sur l'environnement ni aucune autre exigence constitutionnelle.

Les Sages ont également déclaré conformes à la Constitution les dispositions de l'article 91 relatives à l'extension de la contribution due au titre de la responsabilité élargie des producteurs (REP) de papier aux publications de presse. De même que l'article 73 de la loi relatif à l'interdiction de mise à disposition d'ustensiles jetables de cuisine en matière plastique. Enfin, les gardiens de la Constitution ont validé les dispositions de l'article 173 relatives aux objectifs sociaux, environnementaux et de gouvernance dans le rapport annuel de certaines institutions du secteur des assurances.

Comme le rappelle toutefois l'avocat Arnaud Gossement, le Conseil constitutionnel n'a pas validé la totalité de la loi mais seulement les articles qui lui ont été déférés dans le cadre des deux saisines à l'initiative des parlementaires d'opposition. Autrement dit, les dispositions non examinées pourraient encore faire l'objet d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) à l'occasion de futurs contentieux.

1. Consulter la décision du Conseil constitutionnel
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2015/2015-718-dc/decision-n-2015-718-dc-du-13-aout-2015.144275.html

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