Un texte peu modifié par les députés
Désormais, certains exploitants dont l'activité est listée dans l'annexe III de la directive et qui présente un danger pour la santé humaine ou l'environnement devront prévenir et réparer tous dommages causés même s'ils n'ont commis aucune faute au regard de la législation environnementale. Ce texte ne concerne que les détériorations qui présentent un réel caractère de gravité dans trois domaines : pour la santé humaine du fait de la contamination des sols, pour l'état écologique de l'eau et pour l'atteinte aux espèces et aux sites protégés en application de la directive Natura 2000.
Malgré l'adoption de plusieurs amendements, les députés n'ont pas fortement modifié le texte du Sénat, déclarant qu'ils ont surtout cherché à le rendre harmonieux et cohérent avec la réglementation déjà en vigueur. Ils n'ont ainsi pas modifié la définition que les sénateurs ont donnée de l'exploitant responsable : c'est celui qui exerce la direction effective de l'activité. La responsabilité des actionnaires ou des maisons mères n'a donc pas été incluse comme l'auraient souhaité les associations de protection de l'environnement et l'opposition.
Les députés n'ont par ailleurs pas souhaité s'éloigner du droit commun français concernant la prescription trentenaire qui s'appliquera à compter du fait générateur du dommage, si celui-ci n'est pas survenu avant le 30 avril 2007, dernier délai pour l'application de la directive.
Les députés ont également maintenu l'exonération de responsabilité de l'exploitant liée au « risque de développement ». Ainsi les exploitants ne seront pas soumis à ces responsabilités de réparation s'ils prouvent qu'à l'époque du dommage, ils ne pouvaient pas connaître, aux vues des savoirs scientifiques de l'époque, les risques environnementaux qu'ils généraient à travers leurs activités de recherche et développement.
En ce qui concerne le débat sur l'instauration d'un mécanisme de garanties financières, qui a suscité de nombreux amendements, les députés ont suivi la position du Gouvernement et du Sénat : elle consiste à laisser le soin à une offre du marché des assureurs de prendre en compte la couverture de ce risque.
Un texte à visages multiples
L'Assemblée nationale a surtout concentré son intervention sur la seconde partie de la loi qui transpose plusieurs directives qui auraient figuré dans le projet de loi relatif au Grenelle de l'environnement si celui-ci avait pu trouver sa place dans l'ordre du jour de juillet. À défaut, elles ont été incluses dans ce projet de loi afin d'être transposées avant le présidence française de l'UE. Les articles ont trait à la qualité de l'air, à la lutte contre l'effet de serre et notamment à la constitution de réserves de quotas de CO2, aux biocides, aux déchets électriques ou électroniques ménagers, à la directive REACH, à Natura 2000 ou bien encore à la lutte contre la pollution marine.
Les députés ont essentiellement apporté des modifications au texte d'origine à propos de la répression des pollutions marines en durcissant les peines d'amendes encourues par les navires et en harmonisant les sanctions carcérales pour éviter que celles-ci ne concernent que les navires arborant un pavillon français. Ainsi, de nombreuses peines ne seront plus calculées en fonction de la valeur de la marchandise transportée mais sont désormais fixées par la loi.
Une transposition express pour cause de présidence
Déclaré d'urgence, ce texte ne bénéficiera pas d'une seconde lecture au Parlement. Sa publication au journal officiel ne devrait donc pas tarder. Il était en effet grand temps puisque la Commission européenne vient d'assigner la France et huit autres États membres devant la Cour de justice des Communautés européennes pour non transposition de la directive relative à la responsabilité environnementale. Avec cette transposition express, la France éloigne les risques d'amendes et espère que cela contribuera à son exemplarité à la veille de la présidence française de l'Union européenne.
Toutefois, de nombreux points restent encore à préciser. Il est prévu qu'un décret en Conseil d'État fixe précisément la liste des activités soumises à l'obligation de réparation, désigne l'autorité administrative compétente pour mettre en œuvre les dispositions, détermine les conditions d'appréciation de la gravité d'un dommage et précise le contenu et les conditions de la mise en œuvre des mesures de prévention et de réparation.