Par une décision (1) rendue le 6 décembre, le Conseil d'Etat précise dans quelle mesure le maire doit prendre en compte les préoccupations d'environnement pour délivrer le permis de construire une installation classée (ICPE).
Selon l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme, un projet de construction "peut n'être accepté que sous réserve de l'observation des prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables sur l'environnement". Le Conseil d'Etat rappelle, conformément à sa jurisprudence "SCEA LE Haras d'Achères II" de 2003 (2) , que ces dispositions ne permettent pas au maire de refuser un permis de construire mais seulement de l'accorder sous réserve du respect de prescriptions spéciales relevant de la police de l'urbanisme concernant, par exemple, l'implantation des bâtiments, leurs caractéristiques ou leurs abords.
A ce titre, vient préciser la Haute juridiction administrative, il n'appartient pas au maire d'assortir le permis de construire délivré pour une ICPE de prescriptions relatives à son exploitation et aux nuisances qu'elle est susceptible d'occasionner. En revanche, ajoute-t-elle sans plus de précisions, il lui incombe, le cas échéant, de "tenir compte des prescriptions édictées au titre de la police des installations ou susceptibles de l'être".
En l'espèce, le Conseil d'Etat rejette le pourvoi de riverains qui avaient contesté l'arrêté du maire de Bazouges-la-Pérouse (Ille-et-Vilaine), accordant un permis de construire un bâtiment d'élevages de porcs destiné à regrouper plusieurs installations sur un même site, car il ne comportait pas de prescriptions spéciales destinées à limiter les incidences du projet sur l'environnement.
Après avoir relevé qu'une demande d'autorisation de regroupement d'installations d'élevage au titre de la police des ICPE était en cours d'instruction par le préfet à la date de délivrance du permis de construire, la cour administrative d'appel de Nantes avait jugé que les requérants ne pouvaient contester ce dernier en se prévalant du fait que l'augmentation du nombre de porcs générerait des nuisances supplémentaires. Notamment concernant le volume de lisier et la teneur en nitrate des milieux aquatiques. Le Conseil d'Etat valide la décision des juges d'appel, ces éléments relevaient en effet de "l'exploitation de l'installation", justifie-t-il.