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Les maîtres d'ouvrage sont responsables de l'élimination des déchets routiers amiantés

Appliquant le principe pollueur-payeur, la Cour administrative d'appel de Lyon confie la responsabilité de l'élimination des déchets routiers amiantés aux maîtres d'ouvrage. Non sans conséquence pour les entreprises.

Aménagement  |    |  L. Radisson
Actu-Environnement le Mensuel N°388
Cet article a été publié dans Actu-Environnement le Mensuel N°388
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Qui est responsable de l'élimination des déchets chimiques ou amiantés issus des travaux routiers ? Une question importante, tant au point de vue sanitaire qu'économique, lorsque l'on sait que certaines couches de roulement routière ont été réalisées avec des enrobés contenant de l'amiante jusqu'à la moitié des années 90. Collectivités, gestionnaires de réseaux et entreprises du BTP sont confrontés aux travaux à mener sur ces voiries et aux questions de responsabilité qui en découlent.

Par une décision rendue le 20 septembre 2018 (1) , la Cour administrative d'appel (CAA) de Lyon précise la jurisprudence applicable en la matière dans le cadre d'un litige opposant GRDF à la métropole de Lyon concernant son règlement de voirie. Le distributeur de gaz contestait plusieurs dispositions de ce règlement. L'une d'entre elles mettait à la charge des maîtres d'ouvrage, lorsque les travaux étaient conduits pour leurs besoins, la gestion des déblais issus de l'excavation des sols en cas de découverte de sols pollués chimiquement ou biologiquement. Le règlement leur confiait l'identification de la nature et du niveau de pollution des déblais, préalable à leur traitement dans un centre d'enfouissement ou de traitement agréé. Le document précisait également que la charge financière de ces actions serait supportée par l'intervenant.

Celui qui est à l'initiative des travaux

Selon GRDF, ces dispositions constituaient un détournement par la métropole de son obligation, fondée sur l'article L. 556-3 du code de l'environnement (2) , d'exécuter les études et travaux nécessaires à la dépollution de sa voirie, dont elle est gestionnaire et propriétaire. Compte tenu de l'interdiction d'utilisation de l'amiante, résultant du décret du 24 décembre 1996, "les déblais amiantés, issus de l'excavation des sols, liés à des travaux réalisés sur le domaine public routier, ne peuvent être réutilisés et constituent des déchets", rappelle la juridiction lyonnaise. Or, en application de l'article L. 541-2 du code de l'environnement (3) , "la responsabilité de la gestion des déchets appartient à leur producteur ou détenteur jusqu'à, s'agissant de l'amiante, leur élimination". Il en résulte que le distributeur de gaz ne pouvait invoquer l'article L. 556-3 relatif aux sites et sols pollués, d'autant plus que ses dispositions n'étaient pas entrées en vigueur à la date d'adoption du règlement de voirie.

GRDF estimaient également que ce dernier méconnaissait le principe du pollueur-payeur inscrit dans la partie législative du code de l'environnement. "(…) Dès lors que les déchets amiantés résultent de travaux effectués, sous la maîtrise d'ouvrage des intervenants, sur le domaine public routier de la métropole de Lyon en vue d'accéder aux réseaux souterrains qu'ils exploitent, il appartient à ces intervenants de prendre en charge ces déchets jusqu'à leur élimination en leur qualité de « producteurs de déchets »", rétorque la Cour. Cette dernière repousse l'argument du gestionnaire de réseaux selon lequel la charge des déchets amiantés revenait à la métropole en sa qualité de propriétaire de la voirie, dans la mesure où cette dernière n'était pas à l'initiative des travaux entrepris. De même, pour les juges d'appel, le règlement n'a pas organisé un transfert illégal de l'obligation d'entretien du domaine public routier au maître d'ouvrage, contrairement à ce qu'avançait l'entreprise.

"De prime abord, cette analyse ne vas pas de soi (...). L'on aurait pu être tenté de considérer que le producteur de déchets est, au regard [de l'article L. 541-1-1 du code de l'environnement (4) ], le propriétaire du domaine public routier, voire le concédant du réseau exploité", explique l'avocat Yann Borel. "L'on comprend, à la lecture de ce considérant, que le producteur de déchet est celui qui est à l'initiative des travaux entrepris ou à entreprendre, desquels sont issus les déchets à traiter, à savoir le maître d'ouvrage", ajoute l'avocat collaborateur du cabinet Green Law.

Interdiction de réemploi ou de recyclage

La justice administrative avait déjà été amenée à se prononcer sur la validité de dispositions de règlements de voirie portant sur la caractérisation des déchets chimiques ou amiantés. Par une décision du 16 juin 2017 (5) , rappelée par l'avocat Eric Landot, la CAA de Nantes a validé le règlement de voirie du département d'Indre-et-Loire. Ce règlement confiait au donneur d'ordre la responsabilité de réaliser la recherche d'amiante et d'hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) avant la réalisation des travaux si cette information n'était pas déjà connue. La juridiction administrative avait précisé que le donneur d'ordre s'entendait comme le maître d'ouvrage. Il pouvait donc s'agir de la collectivité territoriale ou bien des concessionnaires/propriétaires de réseaux suivant l'entité pour le compte de laquelle interviennent les entreprises qui réalisent les travaux.

Cette analyse est en phase avec la décision de la CAA de Lyon. En revanche, contrairement au règlement de la métropole de Lyon, celui du département d'Indre-et-Loire ne mettait pas à la charge des propriétaires et concessionnaires de réseaux une obligation de gestion des déchets amiantés. La CAA de Nantes avait donc repoussé pour cette raison le moyen tiré de la méconnaissance du principe pollueur-payeur.

La responsabilité du maître d'ouvrage avait également été retenue pour l'Etat en cas de travaux sur les enrobés amiantés du réseau routier national non concédé, via une circulaire de la ministre de l'Ecologie en date du 15 mai 2013. A ce titre, avait indiqué la ministre, les services de l'Etat étaient chargés non seulement de l'évaluation des risques mais aussi de la gestion des déchets produits. Elle avait rappelé à cette occasion que le réemploi ou le recyclage d'un enrobé contenant de l'amiante était interdit.

1. Télécharger la décision de la CAA de Lyon
https://www.actu-environnement.com/media/pdf/news-32595-decision-lyon.pdf
2. Consulter l'article L. 556-3 du code de l'environnement
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000028788967&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20181217&oldAction=rechCodeArticle&fastReqId=1506251839&nbResultRech=1
3. Consulter l'article L. 541-2 du code de l'environnement
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000023268608&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20181217&fastPos=9&fastReqId=1999146627&oldAction=rechCodeArticle
4. Consulter l'article L. 541-1-1 du code de l'environnement
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000023248311&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20181217&oldAction=rechCodeArticle&fastReqId=1649309357&nbResultRech=1
5. Télécharger la décision de la CAA de Nantes
https://www.actu-environnement.com/media/pdf/news-32595-decision-nantes.pdf

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