Suite au naufrage, le maire de la commune de Batz-sur-Mer avait, par arrêté pris sur le fondement de la loi de 1975 sur les déchets, mis en demeure les sociétés Total d'éliminer les déchets provenant des cuves de l'Erika et de procéder à la remise en état des lieux. La société Total Raffinage Distribution avait obtenu, confirmée en appel, l'annulation de cet arrêté par le tribunal administratif de Nantes. La commune a alors formé un pourvoi devant le Conseil d'Etat contre la décision d'appel.
S'appuyant, comme la Cour de cassation, sur la décision de la Cour de justice des communautés européennes du 24 juin 2008, le Conseil d'Etat considère que la société Total Raffinage Distribution ne peut, en sa seule qualité de producteur du produit générateur de déchets, être tenue de procéder aux opérations matérielles de dépollution, peu important que son comportement ait ou non contribué à la survenance du sinistre.
Prise en charge financière de la dépollution
Le Conseil d'Etat distingue en fait la réalisation matérielle des opérations de dépollution, qui sont à la charge des seuls détenteurs et producteurs de déchets, de la prise en charge financière de ces opérations. Cette dernière peut être imposée, conformément au principe du pollueur-payeur, non seulement aux premiers mais encore aux personnes qui, par leur comportement, sont à l'origine des déchets, qu'elles soient anciennes détentrices des déchets ou productrices du produit générateur des déchets.
Par conséquent, le producteur des produits générateurs de déchets, en l'occurrence Total Raffinage Distribution, même s'il peut être tenu d'une obligation subsidiaire de prise en charge financière de la dépollution, ne saurait, en cette seule qualité, faire l'objet d'une mise en demeure d'éliminer les résidus d'hydrocarbures sur le fondement de l'article 3 de la loi de 1975 (devenu l'article L. 541-3 du Code de l'environnement).