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Actu-Environnement

Le Gouvernement limite la sous-traitance à trois niveaux dans le domaine nucléaire

Un décret interdit de confier la responsabilité opérationnelle des installations nucléaires à un intervenant extérieur et limite la sous-traitance à trois niveaux lorsqu'elle est permise. Des dérogations sont toutefois prévues.

Risques  |    |  L. Radisson

Un décret relatif aux installations nucléaires de base (INB) est paru mercredi 29 juin au Journal officiel. Ce texte, pris en application de la loi de transition énergétique, modifie la réglementation relative à l'arrêt, au démantèlement et au déclassement de ces installations. Mais il contient également un volet visant à encadrer le recours à la sous-traitance. Ces dispositions sont importantes pour la sûreté et la sécurité des installations concernées, lorsque l'on sait qu'il a été constaté jusqu'à sept niveaux de sous-traitance dans le domaine nucléaire. Elles peuvent également apporter des éléments de réponse à la question du maintien des compétences dans la filière nucléaire.

La responsabilité opérationnelle non délégable

Le décret prévoit que l'exploitant peut recourir à des intervenants extérieurs pour la réalisation d'activités présentant une importance particulière pour les intérêts protégés par la législation (1) sur les INB mais sous certaines conditions qu'il précise et sous réserve de "conserver la capacité d'assurer la maîtrise de ces activités et l'exploitation de son installation".

Le texte interdit en revanche à l'exploitant de confier "la responsabilité opérationnelle et le contrôle de l'exploitation" à un intervenant extérieur. Y compris, précise-t-il, en ce qui concerne le traitement des accidents et des écarts, ainsi que la préparation et la gestion des situations d'urgence. "L'exploitant doit conserver la responsabilité opérationnelle, ce qui signifie que celui-ci ne peut pas se retourner vers un autre intervenant au moment de rendre des comptes", a précisé Jacques Vernier, président du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques (CSPRT) lors de l'examen du projet de texte par cette instance le 15 décembre dernier.

La formule "la responsabilité opérationnelle et le contrôle de l'exploitation" correspond à la notion de "maîtrise d'oeuvre". "L'exploitation comprend la sûreté, la radioprotection et tous les intérêts protégés", a précisé Jacques Vernier, après que des représentants d'exploitants aient manifesté leur réticence à assumer la responsabilité opérationnelle de l'exploitation.

"Les cas d'installations dont la totalité de l'exploitation est confiée par l'exploitant à un prestataire indépendant ne sont plus acceptés", a précisé le rapporteur du texte Benoît Bettinelli, précisant que seules deux INB à Cadarache (Bouches-du-Rhône) restaient encore concernées. "S'agissant des installations dont la totalité de l'exploitation est confiée à une filiale, ces situations sont incompatibles mais des dérogations de l'ASN sont possibles", a ajouté le Chef de la mission sûreté nucléaire et radioprotection du ministère de l'Environnement. En revanche, lorsque les installations sont exploitées par un "opérateur industriel", elles ne posent pas de problème dès lors que l'exploitant assume tout de même la maîtrise d'œuvre de l'exploitation, a-t-il ajouté.

Trois niveaux de sous-traitance

Le décret limite la sous-traitance de la réalisation des activités à trois niveaux lorsque le recours à un intervenant extérieur est autorisé. La CGT avait demandé lors de cette réunion à ce que seuls deux niveaux de sous-traitance soient permis, au lieu de trois. Une revendication à laquelle il n'a pas été donnée suite. "Le décret ne vise pas à clore le débat sur le sujet complexe de la sous-traitance dans les installations nucléaires", a toutefois indiqué Jérôme Goellner, qui représentait la direction générale de la prévention des risques du ministère de l'Environnement au CSPRT.

Lorsqu'un exploitant envisage de faire appel à un intervenant extérieur, le texte lui impose d'évaluer les offres en privilégiant la qualité de la prestation au regard des intérêts protégés par la législation sur les INB. Il doit également s'assurer que cet intervenant dispose "de la capacité technique de réalisation des interventions en cause et en maîtrise les risques associés". De plus, l'exploitant doit transmettre aux intervenants extérieurs sa politique en matière de protection des intérêts protégés ainsi que les dispositions contractuelles nécessaires à leur application.

L'exploitant doit également assurer la surveillance des activités réalisées par les intervenants extérieurs. Le décret impose la mise en place d'un système de transmission des informations en provenance de ces derniers, "notamment en vue d'un retour d'expérience".

Le texte prévoit par ailleurs des sanctions pénales en cas de manquement aux dispositions relatives à l'encadrement de la sous-traitance. Ces manquements sont des contraventions de cinquième classe, punies d'une amende pouvant atteindre 1.500 euros.

Dérogations possibles

Le texte prévoit toutefois que des dérogations sont possibles à la limitation des niveaux de sous-traitance en cas "d'événement imprévisible affectant les conditions de réalisation de l'activité ou nécessitant des opérations ponctuelles". L'exploitant peut alors faire appel à un sous-traitant "de rang supérieur à deux", ce qui signifie à plus de trois niveaux de sous-traitance, à condition d'en avoir préalablement informé l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) et d'avoir motivé sa décision.

Un autre type de dérogation est prévu, qui s'applique à la fois à la limitation des niveaux de sous-traitance et à l'interdiction de confier la responsabilité opérationnelle de l'exploitation à un intervenant extérieur. Cette dérogation est possible lorsque le recours à un intervenant extérieur ou à des sous-traitants "de rang supérieur à deux" permet d'assurer une meilleure protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 (2) du code de l'environnement. Cette dérogation ne peut être accordée que par une décision motivée de l'ASN. Le texte précise que l'absence de réponse de cette dernière sur une telle demande de dérogation vaut rejet.

1. la sécurité, la santé et la salubrité publiques, la protection de la nature et de l'environnement2. Consulter l'article
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109676&dateTexte=&categorieLien=cid

Réactions1 réaction à cet article

Donc par dérogation, on peut être le Sous-traitant du Sous-traitant du Sous-traitant du Contractant principal ... Quand on vous dit que tout va bien dans le nucléaire !! C'est quoi la marge de celui-qui fait le boulot ? C'est quoi la plus value des échelons intermédiaires ?

Nico | 07 juillet 2016 à 12h15 Signaler un contenu inapproprié

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