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Actu-Environnement

Nuisances sonores : vers une réglementation des infrastructures terrestres construites avant 1992

Parce que la réglementation en vigueur ne s'applique qu'aux infrastructures terrestres construites après 1992, une proposition de loi déposée le 16 janvier se propose de combler le vide juridique en intégrant celles préalablement mises en service.

Aménagement  |    |  E. Boucly
La législation française en matière de bruit est régie par la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, codifiée aux articles L.571-9 et suivants du Code de l'environnement et par la directive européenne n° 2002/49/CE relative à la gestion et à l'évaluation du bruit dans l'environnement, transposée aux articles L.572-1 à L.572-11 du Code de l'environnement.

En vertu de l'article L571-9 II du Code de l'environnement, seules les infrastructures terrestres (autoroutières et ferroviaires) nouvelles et existantes construites après l'entrée en vigueur de la présente loi de 1992 sont visées par la réglementation en vigueur.
Afin de remédier à ce vide juridique, une nouvelle proposition de loi présentée par le sénateur de la Moselle Monsieur Jean-Louis Masson (ex-UMP, président du parti politique Démocratie et République), vise à réglementer les nuisances sonores des infrastructures terrestres construites avant 1992.

Rappelons que la loi en vigueur s'articule autour de 3 obligations pour les maîtres d'ouvrages de bâtiments et d'infrastructures routières ou ferroviaires.
L'article L.571-9 du Code de l'environnement impose aux maîtres d'ouvrages de nouvelles infrastructures ou à la transformation significatives d'infrastructures existantes de respecter des niveaux sonores maxima par des études ou réalisations d'aménagements de l'infrastructure ou de son environnement immédiat.
De plus, l'article L.571-10 du Code de l'environnement prévoit que chaque préfet de département recense et classe les infrastructures de transports terrestres en fonction de leurs caractéristiques sonores et du trafic. Sur la base de ce classement, il détermine, après consultation des communes, les secteurs situés au voisinage de ces infrastructures qui sont affectées par le bruit, les niveaux de nuisances sonores à prendre en compte pour la construction de bâtiments et les prescriptions techniques de nature à les réduire. A noter que ces prescriptions sont reportées dans les plans locaux d'urbanisme (PLU).
Enfin, l'article 15 de la loi de 1992 ayant fait l'objet d'une circulaire du 12 juin 2001, met en place un programme national de rattrapage des ''points noirs'' dont le but est de traiter d'ici 2010, 200.000 logements prioritaires (bâtiments d'habitation, de soins, de santé, d'enseignement ou d'action sociale…) qui souffrent d'une exposition spécifique au bruit en période diurne (supérieure à 70 dB) et nocturne (supérieur à 65 dB).

Par ailleurs, l'article L 572-1 et suivants du Code de l'environnement impose l'élaboration de cartes du bruit et de plans de prévention du bruit dans l'environnement (PPBE) pour certaines infrastructures routières, autoroutières et ferroviaires ainsi que pour certaines agglomérations de plus de 100 000 habitants, précisées par le décret n°2006-361 du 24 mars 2006 relatif à l'établissement des cartes de bruit et des plans de prévention du bruit dans l'environnement et modifiant le Code de l'urbanisme.

La proposition de loi suggère ainsi d'ajouter un IV à l'article L.571-9 du code de l'environnement permettant de faire appliquer expressément aux infrastructures existantes avant 1992, les dispositions précédemment citées concernant les infrastructures nouvelles : IV. Les infrastructures autoroutières anciennes auxquelles ne sont pas applicables les dispositions du I et qui créent des nuisances sonores affectant les populations voisines habitant dans des bâtiments construits avant l'autorisation de réalisation desdites infrastructures font l'objet d'un traitement destiné à respecter les niveaux de bruit admissibles fixés par la réglementation en vigueur pour les infrastructures nouvelles. Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article.

Réactions1 réaction à cet article

Opportuniste et près de ses électeurs

Il faut reconnaître là, l'opportunisme et l'efficacité de JL MASSON.
Opportunisme car la circonscription de JLM est concernée par le problème: certains villages sont soumis aux nuisances de l'autoroute A4 traversant une partie de sa circonscription
Efficacité: JLM est trés présent sur le terrain et trés à l'écoute des habitants

Anonyme | 03 mars 2008 à 21h35 Signaler un contenu inapproprié

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