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AccueilFrançois FerrariDélivrer une PTF dans les délais : quelle obligation pour ERDF ?

Délivrer une PTF dans les délais : quelle obligation pour ERDF ?

Le sujet est d'actualité depuis la décision du Cordif : ERDF, qui a "omis" d'instruire des centaines de dossiers avant le moratoire de fin 2010, n'aurait qu'une obligation de moyen et non une obligation de résultat. Retour sur le contexte du débat

Publié le 28/09/2011

La loi du 10 février 2000, ses décrets d'application, les arrêtés consécutifs et les référentiels techniques constituent le régime juridique selon lequel un producteur d'électricité d'origine photovoltaïque dispose d'une obligation d'achat de son énergie.

Parmi les éléments de l'organisation de ce système juridique, il est prévu que le producteur présente une demande de raccordement à ERDF. Cette demande doit faire l'objet d'un accusé de réception communément appelé avis de "complétude" spécifiant que le délai d'instruction de la demande est de trois mois. Avant l'expiration de ce délai, une proposition technique et financière (PTF) doit être émise. Le compte à rebours est alors lancé pour le paiement de celle-ci (trois mois à peine de caducité) et le raccordement effectif de l'installation photovoltaïque.

En pratique, ERDF a pris des libertés avec le délai d'instruction et avec le coût, parfois élevé et obscur, du raccordement.

Le problème posé est simple. Le décret du 9 décembre 2010 a éliminé tous les dossiers (à l'exception des centrales d'une puissance inférieure à 3 kWc) dont la "notification" de l'acceptation de la PTF n'avait pas été réalisée avant le 2 décembre 2010.

En plus du caractère rétroactif contestable de ce texte (dont la légalité a été contestée au Conseil d'Etat par Touche pas à mon panneau solaire), ce décret impacte de nombreux dossiers pour lesquels ERDF n'a pas respecté le délai d'instruction de trois mois.

Une action indemnitaire a donc été engagée par voie judiciaire pour obtenir l'indemnisation de la perte de marge nette sur chaque centrale. Certains se sont adressés au Cordis qui a rendu une décision contestable mais qui sera sans portée sur les actions judiciaires, le Cordis n'étant pas une autorité juridictionnelle. Selon cette décision, ERDF ne serait tenue que d'une obligation de moyen sur le délai d'instruction des PTF.

Cette position, dont il va être démontré que la portée est très limitée, s'oppose curieusement aux éléments juridiques aujourd'hui bien fixés quant à la classification des obligations.

Comment distinguer obligations de moyen et de résultat ?

Il existe de nombreux ouvrages traitant en plusieurs dizaines de pages chacun la distinction entre obligation de moyen et obligation de résultat.

En effet, il ne s'agit pas d'une distinction prévue par le Code civil mais d'une construction théorique et jurisprudentielle dont l'objet est de déterminer les conditions dans lesquelles la responsabilité d'un intervenant peut être engagée.

En synthèse de ces nombreux écrits, deux critères essentiels se dégagent pour déterminer si un engagement constitue l'une ou l'autre des catégories.

Il est clair qu'une obligation de moyen entraîne pour son débiteur (ERDF dans notre cas) de plus larges possibilités de s'exonérer de sa responsabilité lorsque le résultat prévu n'est pas atteint.

C'est pour cela qu'il est admis depuis plusieurs décennies que le premier critère de distinction est l'aléa. En clair, lorsque le résultat de l'action à mener par le débiteur est soumise à un aléa, l'obligation sera généralement considérée comme étant de moyen et non de résultat (bien que les décisions judiciaires aillent vers une plus grande sévérité à l'égard du débiteur). L'exemple courant est l'obligation du médecin. Il doit apporter tous les soins possibles à son patient mais il est certain que la guérison est soumise à des aléas difficilement maîtrisables : la sensibilité du patient au traitement, la survenance d'infections imprévues... Toutefois, même le médecin peut être assujetti à une obligation partielle de résultat (les Juges vont dans ce sens, notamment, dans la réalisation de certains actes : ne pas oublier une compresse ou un instrument en cours d'opération dans le corps du patient).

Sur ce premier critère, il est bien évident que l'obligation d'ERDF de fournir dans le délai de trois mois une PTF n'est soumise à aucun aléa. Il suffit pour ERDF, ou ses sous-traitants, de prendre connaissance d'un dossier (nécessairement complet car remis avec un formalisme précis) et de formuler une offre financière sur la base de critères lui étant propres et tout aussi précis (bien qu'ils puissent être obscures pour le producteur).

Le deuxième critère majoritairement admis est la part d'initiative laissée au créancier de l'obligation (le producteur dans notre cas) : lorsque le créancier de l'obligation doit participer à la réalisation de celle-ci, il est admis que l'obligation soit considérée comme étant de moyen et non de résultat.

Une illustration est donnée par l'obligation de sécurité pesant sur la SNCF. Cette société est soumise à une obligation de résultat pour l'acte de transport : la personne située dans le train a droit à une obligation de résultat quant à la sécurité qu'elle est en droit d'exiger. En revanche, avant la montée dans le train et après en être descendue, la personne transportée ne bénéficie plus que d'une obligation de moyen car, sur le quai par exemple, elle n'est pas passive et peut donc participer à sa mise en danger.

Or, avec la "complétude" du dossier, le producteur est totalement dessaisi : la responsabilité liée au retard ne peut plus être partagée avec le producteur, elle revient donc intégralement à ERDF.

Une nouvelle fois, ce critère exclut totalement que l'obligation de délivrer une PTF dans le délai de trois mois soit une obligation limitée à une obligation de moyen.

Un dernier élément vient renforcer cette position : le délai de trois mois n'est pas une simple proposition théorique mais bien une obligation réglementaire pesant sur ERDF. Le délai est issu des dispositions visant à l'application de la loi du 10 février 2000. La contrainte de délai n'est donc pas uniquement inscrite dans un contrat passé entre deux personnes privées, elle est inscrite dans un texte réglementaire. Ceci vient renforcer le caractère d'obligation de résultat.

Responsabilité

En tout état de cause, pour s'exonérer de sa responsabilité, ERDF devrait démontrer qu'elle n'a pu remplir son obligation du fait d'un cas de force majeure.

Malheureusement pour cette société, aucun événement particulier ne s'est présenté entre le 31 août et le 2 décembre 2010. De surcroît, les conditions d'instruction étaient connues depuis plusieurs années et il sera difficile d'expliquer comment une entreprise employant au total 158.842 personnes n'a pas été en mesure de traiter quelques centaines de dossiers, dont certains particulièrement simples, en trois mois.

L'avis du Cordis qui, il faut le rappeler, n'a pas de valeur juridictionnelle, sera donc sans effet sur les débats déjà engagés devant les Tribunaux de commerce.

A l'instar d'une première décision de sursis à statuer sur les dossiers touchés par le moratoire, il est donc possible d'affirmer que la décision rendue le 22 juin 2011 par le Cordis n'a aucun effet juridique aussi bien dans ses fondements que dans sa portée.

Les porteurs de projets dont les dossiers ont été éliminés par le moratoire restent donc parfaitement fondés à solliciter des Tribunaux que leur perte de marge nette soit indemnisée. C'est la raison pour laquelle le collectif TPAMPS a décidé de lancer une action juridique de masse. Avec quelque 867 MWc de projets concernés, l'enjeu est de taille.

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1 Commentaire

Christian TPAMPS.OrgInt

Le 04/10/2011 à 12h23

Quelques questions utiles qu'il faut se poser : ai-je une ptf qui rentre dans le cadre de l'action TPAMPS.Jur.Ptf2010 (c'est-à-dire To avant le 31Août 2010 et ptf délivrée au delà de 3mois ou pas délivrée du tout) ? Si oui suis-je prêt(e) à investir 1450€ pour avoir toutes chances d’obtenir une compensation financière équivalente à la marge que j’aurais dû réaliser sur l’opération, calcul qui diffère selon qu’on est producteur, installateur ou fournisseur, mais qui même dans le cas le moins intéressant reste tout à fait appréciable. Sans éluder le fait qu’obtenir gain de cause devant un tribunal reste le meilleur moyen de se faire respecter par l'Etat, d’abord soi, mais également dans le cas d’espèce, la filière qui a tant été mise à mal par le moratoire de décembre 2010.

Il y va de votre intérêt propre !
Il y va de l'intérêt de la filière photovoltaïque dans son ensemble !
Mais il y va aussi de notre honneur d'entrepreneurs bafoué par des allégations mensongères proférées de manière répétitive par le gouvernement pendant des mois...,mensonges jamais reconnus, honneur jamais rétabli depuis !

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