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Actu-Environnement

Nouvelles censures du Conseil constitutionnel au nom du principe de participation du public

Alors que le projet de loi sur la participation du public vient d'être voté par l'Assemblée nationale, le Conseil constitutionnel censure de nouveau des articles du code de l'environnement pour non-respect de ce principe.

Gouvernance  |    |  L. Radisson

Le 23 novembre, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les articles L. 120-1, L. 341-3 et L. 341-13 du code de l'environnement. La raison ? Le non-respect du principe d'information et de participation du public posé par l'article 7 de la Charte de l'environnement à valeur constitutionnelle.

Deux questions prioritaires de constitutionnalité

Les sages de la rue de Montpensier avaient été saisis les 12 et 13 septembre dernier de deux questions prioritaires de constitutionnalité (QPC). La première posée par les associations France Nature Environnement et Agir pour les paysages, à l'appui d'un recours en annulation contre le décret du 30 janvier 2012 relatif à la publicité extérieure, portait sur la constitutionnalité de trois articles du code de l'environnement relatifs à la publicité, aux enseignes et préenseignes, mais aussi et surtout sur l'article L. 120-1  (1) qui prévoit les modalités générales de participation du public aux décisions de l'Etat et de ses établissements publics ayant une incidence sur l'environnement.

La deuxième QPC posée par un particulier portait sur la constitutionnalité de plusieurs articles du code de l'environnement relatifs au classement des monuments naturels et des sites, en particulier les articles L. 341-3 (2) et L. 341-13 (3) en ce qui concerne leur conformité à l'article 7 de la Charte de l'environnement (4) .

Validation d'autres articles du code de l'environnement

A travers ces deux décisions, le Conseil constitutionnel a par ailleurs jugé conformes à la Constitution les articles L. 341-1, L. 341-2, L. 341-6, L. 341-9 et L. 341-10 du code de l'environnement relatifs à la procédure de classement et de déclassement des monuments naturels et des sites.
Il a également validé, en matière de publicité, enseignes et préenseignes, les articles L. 581-14-2 et le premier alinéa de l'article L. 581-18 du code de l'environnement dans sa rédaction antérieure à la loi du 22 mars 2012 de simplification du droit. Il a enfin déclaré conformes à la Constitution, en assortissant toutefois sa décision d'une réserve, les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 581-9 relatifs aux bâches publicitaires et publicités lumineuses.
Abrogation différée au 1er septembre 2013

Dans les deux cas, le Conseil constitutionnel abroge, avec effet au 1er septembre 2013, les articles en cause, en faisant application de la jurisprudence retenue lors des quatre censures précédentes prononcées sur le même fondement.

Ainsi, pour ce qui concerne l'article L. 120-1, la censure est prononcée du fait que cet article limite les modalités générales de participation du public "aux seules décisions réglementaires de l'Etat et de ses établissement publics", alors qu'"aucune autre disposition législative générale n'assure, en l'absence de dispositions particulières, la mise en œuvre de ce principe à l'égard de leurs décisions non réglementaires qui peuvent avoir une incidence directe et significative sur l'environnement".

En ce qui concerne les articles L. 341-3 et L. 341-13, le Conseil constitutionnel a relevé que le classement et le déclassement de monuments naturels ou de sites constituent des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement. Or, ni ces deux articles, ni aucune autre disposition législative "n'assurent la mise en œuvre du principe de participation du public à l'élaboration des décisions publiques en cause". D'où la non-conformité de ces dispositions à l'article 7 de la Charte.

La ministre de l'Ecologie, Delphine Batho, annonçait dès le prononcé de la décision du Conseil constitutionnel relative à l'article L. 120-1 avoir anticipé cette décision à travers le projet de loi relatif à la mise en œuvre du principe de participation du public actuellement en discussion au Parlement.

Effectivement, l'objectif principal de ce texte est, d'une part, de réécrire cet article pour organiser, lorsqu'il n'existe pas de procédure spéciale, la participation du public en matière de décisions réglementaires de l'Etat, des autorités administratives indépendantes et de ses établissements publics, ayant une incidence sur l'environnement. Et, d'autre part, de renvoyer à une ordonnance les mesures d'application du principe pour les autres décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement : décisions individuelles de l'Etat et de ses établissements publics, et toutes les décisions des collectivités locales.

1. Consulter l'article L. 120-1 du code de l'environnement
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000022496684&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20121126&fastPos=4&fastReqId=845630909&oldAction=rechCodeArticle
2. Consulter l'article L. 341-3 du code de l'environnement
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000022482891&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20121126&fastPos=7&fastReqId=2071233668&oldAction=rechCodeArticle
3. Consulter l'article L. 341-13
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006833672&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20121126&fastPos=4&fastReqId=679315519&oldAction=rechCodeArticle
4. Consulter la Charte de l'environnement
http://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Constitution/Charte-de-l-environnement-de-2004

Réactions8 réactions à cet article

Tout cela est bien gentil, mais se rapporte à ces cataplasmes sur des jambes de bois : comme toujours en France, c'est une logique formelle de statuts et de procédures ou de typologie, décision ou pas qui l'emporte, totalement éclatée et illisbile en soi, permettant toutes les manoeuvres à l'encontre du public ; alors que le droit de l'UE est très simple si un projet à un risque d'impact notable sur l'environnement y compris l'être humain ou une simple batisse dans son contexte, il entre dans le champs de l évaluation environnementale, et doit soit donner lieu à une décsion de l'AE motivée justifiant qu'il n'y a pas lieu à enquête publique soit avis de l'AE avant celle-ci ; tout ce qui est charte et autres bidules concertatifs visent en fait à contourner cela ; spécialité de contournement française adoptée à droite comme à gauche, contre le droit de l'UE et la régularité financière accordée au projet, non contrôlée bien sûr puisque le blanchiment est assuré par l'Etat lui-même PAR CE type de technique participant d'un système ; ex ce que révèle les algues vertes qui est avec probabilité de 0,9, (le 0,1 manquant relève de l'enquête judiciaire, si elle existe) une fraude systémique nationale des points de vue évoqués supra, organisée par la co gestion agricole en violation systémique du droit de l'UE et du droit international pour captation (et circulation fléchée) des fonds de l'UE et nationaux associés. Facile à démontrer pour la proba de 0,9. Cela vaut pour le FEP aussi.

theolevertige | 27 novembre 2012 à 10h29 Signaler un contenu inapproprié

Oui a un droit lisible par le citoyen oui au droit européen pas besoin de tous ces pisse copies inintelligibles qui souvent dévoient les bonnes lois

firminou | 27 novembre 2012 à 12h19 Signaler un contenu inapproprié

Merci pour cette information, mais vraiment, est-il possible de la rendre intelligible ? C'est pour moi du charabia juridique incompréhensible et je n'arrive pas à comprendre à la lecture de l'article ni des commentaires. Est-ce que simplement cela veut dire que puisque le public n'est pas informé correctement quand une action de l'état touche à l’environnement, le texte ne passe pas et est inconstitutionnel ? Ou bien le code de l'environnement (d'ailleurs qu'est-ce que c'est ce code et à quoi sert-il ?), est contraire à la constitution parce le public n'est pas informé ?? Merci si quelqu'un prend le temps de mettre cela au clair.

Anne | 27 novembre 2012 à 23h42 Signaler un contenu inapproprié

Mais bon sang qui sont les crânes d'œufs qui pondent se genre de textes incompréhensibles !
A part des lobotimisés de la techno structure toujours à la pointe des injustices faites à la société civile

choucroutman | 28 novembre 2012 à 08h34 Signaler un contenu inapproprié

@Anne : ça veut simplement dire que les articles votés sont inconstitutionnels; c'est là le rôle du CC; vérifier la conformité de la loi à la constitution (norme suprême; toute loi doit être conforme à celle-ci), c'est tout

ZaïmA | 02 décembre 2012 à 23h24 Signaler un contenu inapproprié

La dernière réaction est censée et logique ; mais voilà, à part le génial Guy Canivet, qui a toute une carrière de magistrat derrière lui, le Conseil Constitutionnel est une juridiction essentiellement composée de politiques et d'anciens présidents de la Républiques ou de l'Assemblée nationale etc. C'est l'astuce trouvée pour accompagner les dossiers en service après vente en qq sorte, un peu comme du côté du conseil d'Etat... A la différence d'autres Cours constitutionnelles européennes le CC français n'interroge jamais la CJUE ; et il a pris le parti de laisser les juges du contentieux interroger la CJUE; Ce qui a pour conséquence de priver les français de la certitude d'un droit communautaire bien transposé sans délai et d'être sous l'incertitude du contentieux (donc il faut soulever la question, ou que le juge la soulève d'office si elle est essentielle à l'issue du procès, ce qu'il ne fait que jamais ou rarement, quand il n'évite pas de le faire (Conseil d'Etat par ex, ADEFDROMIL ou Perreux, pour les plus visibles ; on s'étonne ensuite que les français rejettent le projet européen ; ils ont un écran technopolitique devant eux, qui fait sortir la France de l'Etat de droit démocratiques ; idem pour la non indépendance des parquets ; mais là, que fait la Commission UE, ne négocie-t-elle pas sa tranquillité avec les uns et les autres ; alors ce serait au juge judiciaire de faire le ménage à partir de certaines affaires en cours ; si le parquet le laisse faire.

theolevertige | 03 décembre 2012 à 10h03 Signaler un contenu inapproprié

@theolevertige

Ce que tu dis est un moitié vrai; le CC exerce un contrôle de conventionalité pour chaque traité (de 92 à 2007); néanmoins le CC se refuse à regarder les révisions constitutionnelles (car issues du peuple ou de ses représentants cf décision de 62 sur le suffrage universel direct) or le problème est situé ici : nos gouvernements passent par le congrès (le passage en force) plutôt que par le referendum pour réviser la constitution et la faire coller au droit communautaire afin de ratifier les traités (Lisbonne par exemple en 2007)

ZaïmA | 04 décembre 2012 à 22h12 Signaler un contenu inapproprié

Concernant la QPC 2012-283, il n'est pas relevé ici (et même nulle part), que l'article L.341-3 du code de l'environnement avait été modifié par la loi Grenelle II, et dispose depuis le 14 juillet 2010 "Le projet de classement est soumis à une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier."
C'est sa rédaction précédente qui a été déclarée inconstitutionnelle. Or elle n'est plus en vigueur. Ce décalage tient probablement du fait que la QPC avait été posée le 23 juin 2010.

Lucie | 05 septembre 2013 à 18h10 Signaler un contenu inapproprié

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