Les plans de prévention des risques naturels prévisibles (PPRN) mentionnés à l'article L. 562-1 du code de l'environnement, qui ont pour finalité d'assurer la protection civile des populations contre les risques naturels, ne sont pas soumis à étude d'impact. C'est ce que vient d'affirmer le Conseil d'Etat dans une décision du 29 janvier 2014.
Il résulte clairement des dispositions de la directive du 27 juin 2001 que "les plans ou programmes dont la finalité est d'assurer la protection des populations contre les risques naturels n'entrent pas dans le champ d'application de la procédure d'évaluation environnementale (…), alors même qu'ils seraient par ailleurs susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement", juge le Conseil d'Etat.
Ce dernier a rendu cette décision dans le cadre d'un recours visant à faire annuler la révision du plan de prévention des risques naturels prévisibles d'incendie de forêt de la commune de Saint-Paul-de-Vence (06). La cour administrative d'appel de Marseille avait estimé qu'un tel plan, étant destiné uniquement à des fins de protection civile, n'était pas soumis à la procédure d'évaluation environnementale. En jugeant ainsi, la cour n'a pas commis d'erreur de droit, estime le Conseil d'Etat, qui rejette par conséquent le pourvoi.
