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Actu-Environnement

Plans de réduction des polluants atmosphériques : une échappatoire pour éviter leur renforcement

Transport  |    |  L. Radisson

Un décret, publié le 26 décembre au Journal officiel, vient préciser les modalités de renforcement et de mise à jour du plan d'action de réduction des polluants atmosphériques du plan climat air énergie territorial (PCAET). Ce texte est pris en application de l'article 121 de la loi Climat et résilience du 22 août 2021.

L'article L. 229-26 du Code de l'environnement (1) impose à la métropole de Lyon, aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) de plus de 100 000 habitants et à ceux dont le territoire est couvert par un plan de protection de l'atmosphère (PPA) que leur PCAET définisse un plan d'action en vue d'atteindre les objectifs territoriaux biennaux de réduction des émissions de polluants atmosphériques. Ce plan d'action doit notamment comporter une étude d'opportunité portant sur la création de zones à faibles émissions mobilité (ZFE-m) et les perspectives de renforcement des restrictions de circulation.

Si le PCAET comportait un plan d'action de réduction des émissions de polluants atmosphériques au 26 décembre 2019, jour de publication de la loi d'orientation des mobilités (LOM), ce plan d'action devait être mis à jour au plus tard avant le 1er janvier 2022. L'article L. 229-26 du Code de l'environnement prévoit par ailleurs que le plan d'action doit être renforcé dans un délai de dix-huit mois si les objectifs de réduction de la pollution de l'air ne sont pas atteints.

Le texte vient préciser que le renforcement et la mise à jour de ces plans doivent être réalisés dans les conditions prévues à l'article R. 229-54 du Code de l'environnement (2) , c'est-à-dire après transmission pour avis au préfet de région et au président du conseil régional, après un examen au cas par cas de l'autorité environnementale.

Mais le décret prévoit une échappatoire à l'obligation de renforcement. Il indique, en effet, que ce renforcement n'est pas nécessaire lorsque les objectifs ne sont pas atteints en raison de phénomènes naturels. Dans ce cas, la collectivité doit prouver que la non-réalisation des objectifs est imputable à un tel phénomène et mettre ces informations à disposition du public. Pas sûr, toutefois, que cette possibilité soit du goût du Conseil d'État qui, en août dernier, a condamné le gouvernement à payer une astreinte provisoire de 10 millions d'euros pour ne pas avoir adopté de plans permettant de ramener les concentrations en polluants atmosphériques sous les valeurs limites réglementaires.

1. Consulter l'article L. 229-6 du Code de l'environnement
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043974865
2. Consulter l'article R. 229-54 du Code de l'environnement
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032792839

Réactions3 réactions à cet article

Phénomène naturel... La quasi-totalité des épisodes de pollution urbaine se produisent en situation anticyclonique : il suffira donc d'invoquer un anticyclone pour ne rien faire... magique... Mais est-ce que ça marchera aussi quand, comme bien souvent, ce sont les particules des centrales à charbon allemandes qui envahissent le Grand-Est et au-delà ?

dmg | 28 décembre 2021 à 17h17 Signaler un contenu inapproprié

Monsieur RADISSON bonjour .J'ai vécu à Lyon pendant 75 ans. J'approche des 85 .En cette fin d'année avec cette photo vous me faites un grand plaisir .Et vos articles sont bien sûrs et compréhensibles .
Maurice TARDY

modus | 28 décembre 2021 à 20h15 Signaler un contenu inapproprié

Bonjour M. Tardy, Je vous remercie pour votre message et votre fidélité à Actu-Environnement. Cordialement, Laurent Radisson

Laurent Radisson Laurent Radisson
29 décembre 2021 à 08h47
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