Robots
Cookies

Préférences Cookies

Nous utilisons des cookies sur notre site. Certains sont essentiels, d'autres nous aident à améliorer le service rendu.
En savoir plus  ›
Actu-Environnement

L'Etat peut retirer une autorisation donnée au titre de la police de l'eau

La possibilité donnée à l'Etat de retirer ou modifier une autorisation délivrée au titre de la police de l'eau est conforme à la Constitution. Ainsi vient d'en décider le Conseil constitutionnel.

Eau  |    |  L. Radisson
   
L'Etat peut retirer une autorisation donnée au titre de la police de l'eau
   

Le Conseil constitutionnel a considéré, dans une décision rendu le 24 juin 2011 (1) , que l'article L. 214-4 du Code de l'environnement (2) était conforme à la Constitution. En d'autres termes, que la possibilité donnée à l'Etat de retirer ou modifier une autorisation délivrée au titre de la police de l'eau n'était pas contraire aux droits ou libertés garanties par la Constitution.

Cette décision était rendue dans le cadre d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) posée par EDF et renvoyée par le Conseil d'Etat (3) .

Retrait ou modification sans indemnité

L'article L. 214-3 du Code de l'environnement soumet à autorisation préalable de l'Etat les installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou au milieu aquatique. L'article L. 214-4 contesté prévoit que cette autorisation peut être retirée ou modifiée, sans indemnité de la part de l'État exerçant ses pouvoirs de police, dans l'intérêt de la salubrité publique, pour prévenir les inondations, en cas de menace majeure pour les milieux aquatiques ou encore lorsque les ouvrages ne sont plus entretenus.

Selon EDF, cette disposition méconnaîtrait tant la liberté contractuelle et le droit au maintien de l'économie des conventions légalement conclues que le droit de propriété. Se posait en outre la question de l'atteinte à des situations légalement acquises, grief soulevé d'office par le Conseil constitutionnel.

Pas d'incidence sur le droit de propriété

Ce dernier évacue immédiatement le moyen tiré d'une violation du droit de propriété : "les autorisations délivrées par l'Etat au titre de la police de l'eau ne sauraient être assimilées à des biens objets pour leurs titulaires d'un droit de propriété".

Pour le reste, le Conseil a relevé que les modifications ou retraits des autorisations délivrées ne peuvent intervenir sans indemnité que dans des cas limitativement énumérés. Ils sont opérés dans des circonstances qui sont extérieures à la volonté de l'autorité administrative. "Le champ des dispositions contestées est ainsi strictement proportionné aux buts d'intérêt général de la préservation du "milieu aquatique" et de protection de la sécurité et de la salubrité publiques".

Autorisations dénuées de caractère contractuel

D'autre part, les autorisations étant consenties unilatéralement par l'Etat, elles ne revêtent donc pas un caractère contractuel, selon le Conseil constitutionnel. En outre, le législateur n'a pas exclu toute indemnisation dans le cas exceptionnel où la modification ou le retrait de l'autorisation entraînerait pour son bénéficiaire une charge spéciale et exorbitante, hors de proportion avec l'objectif d'intérêt général poursuivi.

Par ailleurs, concernant les concessions d'énergie hydraulique, l'article L. 214-5 du Code de l'environnement prévoit que les règlements d'eau, qui sont pris conjointement au titre de la loi de 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique et des articles L. 214-1 et suivants du Code de l'environnement, peuvent faire l'objet de modifications, sans toutefois remettre en cause l'équilibre général de la concession.

"Dans ces conditions, le législateur n'a pas porté aux situations légalement acquises une atteinte qui serait contraire à la garantie des droits proclamée par l'article 16 de la Déclaration de 1789 ; qu'il n'a pas davantage porté atteinte aux contrats légalement conclus", conclut le Conseil constitutionnel.

1. Consulter la décision du Conseil constitutionnel
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2011/2011-141-qpc/decision-n-2011-141-qpc-du-24-juin-2011.98184.html
2. Consulter l'article L. 214-4 du Code de l'environnement
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=1E9A808D3D22AF9FF62922628F10CF5E.tpdjo02v_2?idArticle=LEGIARTI000022482561&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20110627
3. Consulter la décision de renvoi
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2011/2011-141-qpc/decision-de-renvoi.98197.html

RéactionsAucune réaction à cet article

Réagissez ou posez une question au journaliste Laurent Radisson

Les réactions aux articles sont réservées aux lecteurs :
- titulaires d'un abonnement (Abonnez-vous)
- inscrits à la newsletter (Inscrivez-vous)
1500 caractères maximum
Je veux retrouver mon mot de passe
Tous les champs sont obligatoires