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Pollution des eaux : pour la première fois, un juge des libertés ordonne de faire cesser des rejets illicites

Eau  |    |  L. Radisson
Pollution des eaux : pour la première fois, un juge des libertés ordonne de faire cesser des rejets illicites
Environnement & Technique N°384
Cet article a été publié dans Environnement & Technique N°384
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Par une ordonnance (1) en date du 5 septembre 2018, la Juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance de Lyon a ordonné à un syndicat intercommunal et à la société Suez Eau France de cesser tout rejet illicite dans le milieu aquatique. Pour cette dernière, la mesure est assortie d'une astreinte de 1.000 euros par jour de retard. Ces mesures sont ordonnées pour une durée de six mois, reconductibles pour une période identique.

Cette ordonnance constitue la première décision de justice rendue sur le fondement de l'article L. 216-13 du code de l'environnement (2) en vue de faire cesser des rejets polluants illicites dans un cours d'eau, explique Thibault Soleilhac qui défendait la Fédération départementale de pêche. "Cette nouvelle procédure est efficace et beaucoup plus rapide que les procédures actuelles", se félicite l'avocat. La requête du procureur de la République ne date en effet que du 24 août dernier. Il avait demandé au juge des libertés d'ordonner au syndicat intercommunal propriétaire de la station d'épuration incriminée, ainsi qu'à son exploitant Suez Eau France, de cesser tout rejet dépassant les seuils fixés par l'arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d'assainissement collectif.

La juge fait droit à cette demande, estimant que la requête du parquet vise "à faire simplement respecter la norme en vigueur" et que la pollution de la rivière La Brévenne par la station d'épuration des Rossandes à Sainte-Foy-l'Argentière (Rhône) est constatée depuis au moins deux mois. "Quelles que puissent être les difficultés techniques, il convient d'y mettre fin sans délai", statue la magistrate. La collectivité et la société disposent de dix jours pour faire appel de la décision.

L'article L. 216-13 du code de l'environnement permet au juge des libertés et de la détention d'ordonner, pour une durée d'un an au plus, aux personnes, physiques ou morales, concernées par le non-respect des prescriptions imposées dans le cadre d'une autorisation environnementale ou de la police de l'eau, toute mesure utile, y compris la suspension ou l'interdiction des opérations menées en infraction à la loi pénale.

1. Télécharger l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de Lyon
https://www.actu-environnement.com/media/pdf/news-31949-ordonnance.pdf
2. Consulter l'article L. 216-13 du code de l'environnement
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=7F8A738FA20723B2B68829723CDC72B3.tplgfr24s_1?idArticle=LEGIARTI000033933016&cidTexte=LEGITEXT000006074220&categorieLien=id&dateTexte=

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