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Pollution de l'Escaut : les progrès de la réparation du préjudice écologique

Par un jugement du 12 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Lille a condamné la société Tereos au versement de 500 000 euros d'amende et de plus de 9 millions d'euros de dommages et intérêts pour avoir gravement pollué le fleuve Escaut.

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Droit de l'Environnement N°319
Cet article a été publié dans Droit de l'Environnement N°319
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Pollution de l'Escaut : les progrès de la réparation du préjudice écologique
Lou Deldique et Théo Delmotte
Respectivement avocate associée au Barreau de Lille et avocat au Barreau de Lyon, Green Law avocats
   

L'Escaut, fleuve international qui fait l'objet d'une gestion coordonnée entre les régions qu'il traverse, a connu une très importante pollution dans la nuit du 9 au 10 avril 2020, lorsque la digue d'un des bassins de décantation de l'usine Tereos France d'Escaudœuvres a cédé, ce qui a conduit au déversement de 100 000 m3 d'eaux chargées en matières organiques sur les communes de Thun-Saint-Martin et Iwuy. La pollution a rapidement atteint les cours d'eau avoisinants, puis l'Escaut. Cette pollution a entraîné l'asphyxie et l'intoxication d'une très grande partie de la faune et de la flore aquatiques. Une forte mortalité piscicole a rapidement été constatée, dans les parties françaises, puis belges, du fleuve.  Cette catastrophe écologique a reçu un fort écho médiatique et a donné lieu à l'ouverture d'une enquête judiciaire.

Le pôle régional environnemental du tribunal correctionnel de Lille a rendu, le 12 janvier 2023, un jugement historique (1) (II) au regard des peines prononcées et des sommes accordées aux parties civiles en réparation du préjudice écologique. Mais cette décision ne doit pas faire oublier que dès 2021, l'affaire avait également donné lieu à la première mise en œuvre de la procédure administrative dite de « responsabilité environnementale » en France (I).

Cette affaire constitue donc une parfaite illustration de l'articulation entre les procédures administrative et judiciaire, et il ne fait aucun doute que son traitement inspirera celui des prochaines grandes pollutions en France. Car les décisions prises par l'administration et le juge dans cette affaire répondent à l'une des principales problématiques du traitement des dommages causés à l'environnement : comment réparer de manière satisfaisante et complète les conséquences d'une pollution, et tout particulièrement le préjudice écologique ?

I. La réparation partielle par la procédure de « responsabilité environnementale »

Dans la mesure où la sucrerie Tereos d'Escaudœuvres est un établissement soumis au régime des installations classées (ICPE), son exploitation fait l'objet d'une surveillance et d'un encadrement par les services de l'État. C'est pourquoi le préfet, dans les suites immédiates de l'incident, avait adressé à la société Tereos un arrêté préfectoral imposant des mesures d'urgence puis un arrêté portant prescriptions complémentaires et un arrêté de mise en demeure.

Il ressortait de ces arrêtés que l'État envisageait de mettre en œuvre les dispositions des articles L. 160-1 et suivants, et R. 161-1 et suivants du code de l'environnement (issues de la loi du 1er août 2008 relative à la responsabilité environnementale dite « LRE »).

A. La mise en œuvre de la LRE

C'est dans ce contexte que la Fédération du Nord pour la pêche et la protection du milieu aquatique a demandé la mise en œuvre de cette procédure comme la loi le lui permettait.

À cet égard, il convient de souligner que le dispositif de la loi LRE avait été jusqu'alors très peu mis en œuvre. À tel point d'ailleurs que la France avait, le 2 juillet 2020, été mise en demeure par la Commission européenne pour mauvaise application de ce mécanisme (issu de la directive du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux dite « DRE »).

L'État avait donc ici l'occasion de démontrer son souci de répondre sérieusement à une catastrophe écologique ayant eu un fort retentissement. Cette procédure a également permis l'intervention des personnes concernées (collectivités, associations de protection de l'environnement…), ce qui constituait un réel gage d'efficacité. En effet, Tereos France ne pouvait être seule en position d'évaluer les circonstances et impacts de la pollution sans regard extérieur et contradictoire de personnes disposant d'une expertise sur l'état initial de l'Escaut et l'impact de la pollution.

Les constats et analyses réalisés gagnaient ainsi à être enrichis par des points de vue extérieurs, dans l'objectif de définir les mesures pertinentes pour la restauration et la protection de l'Escaut, de sa faune et de sa flore.

B. Les réponses et les limites de la procédure LRE vis-à-vis de la pollution de l'Escaut

Par un arrêté du 4 décembre 2020, le préfet du Nord a instauré un comité de pilotage, qui a travaillé pendant plusieurs mois à la définition des mesures de restauration écologique pertinentes. Ces mesures ont ensuite été prescrites par un arrêté en date du 31 août 2021. L'État a ainsi ordonné à l'exploitant la restauration de 10 hectares (ha) de terrains situés à proximité du linéaire de L'Escaut, afin de recréer des zones favorables à la reproduction piscicole (par la restauration de frayères, de zones humides, de reconnexions de bras morts).

Notons que l'arrêté du 31 août 2021 impose également à Tereos France de mener des études complémentaires pour proposer des sites supplémentaires. L'arrêté prévoit que l'exploitant devra procéder à un rempoissonnement ciblé si ces mesures s'avéraient insuffisantes pour assurer le repeuplement piscicole de l'Escaut. Un suivi de l'évolution écologique de l'Escaut a également été imposé.

Enfin, l'arrêté préfectoral du 31 août 2021 a pérennisé le comité de pilotage et le groupe d'experts afin de garantir une mise en œuvre optimale des mesures de restauration menées par Tereos et de vérifier l'évolution de l'état écologique de l'Escaut.

La procédure de réparation environnementale apporte donc un cadre contraignant, assorti de réelles garanties par la participation des tiers concernés et d'experts des milieux aquatiques. Loin d'être uniquement entre les mains de l'État et de l'exploitant, cette démarche est collective et a permis une première action concrète. Pour autant, cette démarche administrative est-elle suffisante pour réparer le dommage ? Cette responsabilité administrative devait-elle par ailleurs exclure toute poursuite de l'exploitant devant la justice ? La réponse est négative.

L'arrêté du 31 août 2021 reconnaît lui-même dans ses premières lignes que la réparation primaire du dommage de l'Escaut (c'est-à-dire un retour à l'état initial, ou même s'en approchant) n'était pas possible. La pollution a en effet causé un dommage irrémédiable : une perte nette de biodiversité, qu'aucune mesure de réparation ne permettra de rétablir (mais seulement de compenser). La réponse administrative de l'État devait donc être complétée par le procès pénal de l'exploitant. Rappelons en effet que, dès 2016, la Cour de cassation avait précisé (2) que les mesures de remise en état (auxquelles la procédure LRE est assimilable) n'excluaient pas une indemnisation de droit commun, en particulier au titre du préjudice écologique.

II. Le procès pénal : la reconnaissance du préjudice écologique

Dès 2020, de nombreuses plaintes pénales avaient été déposées en France et en Belgique par :

- différentes personnes publiques (telles que des communes, des syndicats mixtes en charge de la gestion du fleuve, du parc naturel qu'il traverse, Voies navigables de France (VNF), l'agence flamande pour l'environnement, la Région Wallonne – qui est un État fédéré…) ;

- de multiples associations de protection de l'environnement.

A. Une décision exemplaire sur le volet pénal

Plusieurs infractions pénales pouvaient être reprochées à Tereos France, et le parquet a finalement décidé de retenir cinq délits :

- deux relatifs à la pollution de l'eau (3) (pollution des eaux par déversement de substances nuisibles et pollution d'eaux piscicoles) ;

- trois relatifs à l'exploitation d'un ouvrage hydraulique sans autorisation, l'enquête ayant révélé que Tereos avait installé et exploité une installation IOTA (4) (un barrage de retenue) en fusionnant trois bassins de décantation sans autorisation (5) , et que cette situation avait entraîné une atteinte grave (6) à la santé et ou à la sécurité des personnes ou une dégradation substantielle de la faune, la flore, la qualité de l'air, du sol ou de l'eau.

Notons que le renvoi devant le tribunal correctionnel faisait suite à une enquête approfondie par les services de l'Office français de la biodiversité (OFB), mais aussi à une expertise menée par un ingénieur géotechnicien, expert judiciaire près la cour d'appel de Grenoble, qui avait notamment pour mission de déterminer les causes de la rupture de la digue.

Tant l'enquête que le rapport d'expertise ont révélé qu'à la fusion irrégulière des bassins, qui n'avait pas fait l'objet d'un porter à connaissance alors qu'il s'agissait d'une modification notable des conditions d'exploitation de l'usine, s'ajoutaient des dysfonctionnements dans l'exploitation, la gestion et la surveillance du site.

De ces circonstances, le tribunal a déduit l'existence d'une imprudence ou d'une négligence suffisant à caractériser l'élément moral des infractions de pollution des eaux (qui ne sont pas des infractions intentionnelles (7) ). S'agissant des infractions à la réglementation des installations (8) IOTA ou ICPE, il rappelle, en accord avec la jurisprudence de principe (9) sur cette question, qu'elles sont nécessairement intentionnelles, puisque la violation d'une prescription réglementaire ou légale spécifiquement applicable à une installation exploitée ne peut être ignorée de son exploitant.

La gravité des conséquences de la pollution ne faisant par ailleurs aucun doute, le tribunal a déclaré la société Tereos coupable des cinq délits reprochés et l'a condamnée à une amende de 500 000 euros  (10) « qui tient compte de l'atteinte exceptionnelle au patrimoine écologique et du chiffre d'affaires de l'entreprise, soit 5 milliards dont 809 millions en France en 2021 », ainsi qu'à une publication de la décision.

Il convient de préciser que dans ses réquisitions, le procureur avait demandé au tribunal de prononcer une peine complémentaire de remise en état des lieux, sous astreinte de 2000 euros par jour, comme l'article L. 173-5 du code de l'environnement le permettait. Cette demande a toutefois été rejetée, car le tribunal a considéré que, compte-tenu de la mise en œuvre de la procédure LRE, cette mesure n'était pas nécessaire. Cette solution doit selon nous être saluée, car si la remise en état avait été ordonnée une seconde fois, la procédure LRE aurait été vidée de substance et n'aurait vraisemblablement plus jamais été mise en œuvre : en effet, quel exploitant responsable d'une pollution aurait ensuite accepté d'y recourir ?

B. Des condamnations civiles record

Sur le volet civil, l'affaire présente plusieurs particularités qui méritent d'être soulignées.

Tout d'abord, le procès a eu une dimension internationale puisqu'une procédure avait initialement été engagée en Belgique : le parquet belge s'étant finalement dessaisi au profit des juridictions françaises, le tribunal correctionnel de Lille avait à connaître des demandes d'indemnisation des parties civiles belges également. Et celles-ci étaient particulièrement élevées, puisque les mesures de restauration écologique ordonnées par le préfet dans le cadre de la procédure LRE ne concernaient pas le territoire belge.

Ensuite, il convient de souligner le nombre de parties civiles qui intervenaient dans la procédure : 21 collectivités et associations demandaient réparation de leurs préjudices, moral ou matériel pour la plupart. Ces deux chefs de préjudice ont été quasi systématiquement reconnus.

Enfin, et c'est tout l'intérêt du jugement, le tribunal était saisi de plusieurs demandes d'indemnisation du préjudice écologique.

Rappelons qu'en droit, la réparation de ce préjudice est permise par les articles 1246 et suivants du code civil, qui ont été créés par la loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages. Une telle action n'est cependant ouverte qu'à un nombre limité de personnes (11)  : l'État, l'OFB, les collectivités territoriales et leurs groupements dont le territoire est concerné, ainsi que les établissements publics et les associations agréées ou créées depuis au moins cinq ans à la date d'introduction de l'instance qui ont pour objet la protection de la nature et la défense de l'environnement.

Ce préjudice est défini par l'article 1247 du code civil comme consistant en une « atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l'homme de l'environnement ». Comme le rappelle le jugement (qui est particulièrement pédagogique sur ce point), alors que le préjudice écologique n'avait été consacré que par la jurisprudence (12) mais pas encore par la loi, la doctrine a accompli un travail d'aide à la décision du juge pour l'évaluation des préjudices liés au dommage environnemental : il s'agit de la nomenclature des préjudices environnementaux établie par un groupe de travail dirigé par les professeurs Laurent Neyret et Gilles J. Martin.

Selon cette nomenclature, doivent être incluses dans les préjudices causés à l'environnement les « atteintes aux eaux, aux milieux aquatiques et à leurs fonctions ». Ces atteintes (13) « peuvent notamment prendre la forme de perturbations hydrologiques, biologiques, thermiques, physiques ou chimiques ».

Depuis quelques années, plusieurs juridictions ont reconnu l'existence de préjudices écologiques :

- la cour d'appel d'Aix-en-Provence a condamné en 2020 (14) des braconniers à verser une somme de 52 068,34 euros au Parc national des Calanques au titre du préjudice écologique causé à l'écosystème des Calanques, et la Cour de cassation a validé (15) dans cette affaire la méthode employée pour cour d'appel pour évaluer le préjudice ;

- la cour d'appel de Besançon a accordé (16) réparation d'un préjudice environnemental à une association de protection des milieux aquatiques qui reprochait à l'exploitant d'une centrale hydraulique la disparition de la lamproie dans un canal de dérivation que l'exploitant avait asséché à l'occasion de travaux ;

- dans un jugement du 29 janvier 2021 (17) , le tribunal judiciaire de Tulle a encore reconnu qu'une pollution constatée sur 18 kilomètres linéaires et ayant occasionné une mortalité de poissons sur 400 mètres linéaires avait causé un préjudice écologique évaluable à 50 000 euros.

En l'espèce, le jugement rappelle l'ampleur de la pollution et de ses conséquences : « Les résultats [d'un inventaire piscicole mené par l'OFB le 14 mai 2020] ont démontré une diminution des espèces de 48 % et des effectifs de 91 % (13 au lieu de 138) par rapport aux données historiques sur le site de l'Escaut canalisé à Fresnes-sur-Escaut, confirmant la forte mortalité en 2020. II a également été constaté que le tronçon du cours d'eau le plus proche du bassin dont la digue a cédé a été le plus fortement touché, une diminution de 70 % de la richesse spécifique et de 98 % de l'abondance étant observée. Cette mortalité piscicole est visible tout le long de l'aval de l'Escaut, depuis le bassin dont la digue a cédé jusqu'à la frontière belge, les résultats étant similaires sur l'ensemble des sites prospectés, démontrant ainsi l'impact très important de la pollution sur l'Escaut. » Et considère donc que : « Les conséquences de la pollution sur l'Escaut constitue[nt] sans conteste une atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions de l'écosystème justifiant un droit à réparation. »

S'agissant de l'évaluation du préjudice, qui doit, aux termes de l'article 1249 du code civil, être prioritairement réparé en nature, le tribunal s'est largement appuyé sur les calculs proposés par les parties civiles qui avaient réalisé un rapport technique sur cette question :

- La Région wallonne demandait une somme totale de plus de 16 millions d'euros en se fondant sur une étude qui préconisait la mise en œuvre de cinq types de mesures de réparation (quatre pour la création de frayères sur 23 sites pour une superficie totale de 81,9 ha, et une consistant à développer les ressources alimentaires dans le fleuve). Le tribunal, après avoir constaté que la surface de frayères prise en compte dans ce calcul paraissait disproportionnée par rapport à celle retenue en France dans le cadre de la procédure LRE (10 ha seulement), a décidé de la réduire de 50 % et donc d'attribuer une somme globale de 8 864 515 euros, tout en expliquant que, même si la surface linéaire polluée dans cet État n'était que de 39 km contre 49 à 59 km en France (selon les estimations), une somme plus importante pouvait être accordée à la Wallonie pour les raisons suivantes : « [...] En France, une grande partie est canalisée depuis le canal de la Sensée et les berges naturelles sont quasiment inexistantes, au contraire de la partie belge ce qui peut expliquer en partie cette différence. En outre, d'amont en aval, la quantité de poisson et le nombre des espèces présentes augmente, phénomène que la littérature scientifique relève «à mesure que l'on descend vers la mer, l'hétérogénéité des habitats augmente favorisant l'installation d'espèces plus nombreuses et, par conséquent, un peuplement plus complexe" (Keith P & Allardi). Enfin, dans le cadre de la procédure de réparation environnementale, l'étude présentée par la DREAL au groupe d'experts a estimé le délai de retour à la normale à 6 à 7 ans avec la création de 10 ha de frayères, sans prendre en compte le temps des travaux. Elle s'appuie sur le tonnage de poissons morts, la répartition des espèces et la méthode LHA. Le choix de retenir 10 ha de frayères résulte d'un compromis. En Wallonie, faute de foncier, le choix a conduit à utiliser des frayères artificielles dont le taux de réussite est probablement moindre qu'en zone naturelle. »

- La Fédération de pêche, quant à elle, avait proposé un calcul tenant compte des mesures de restauration déjà mises en œuvre dans le cadre de la procédure LRE : ayant évalué son préjudice écologique à 570 510 euros pour 60 km linéaires (sans tenir compte de la valeur des espèces patrimoniales, qui ne peut être estimée, contrairement à celle des espèce commerciales), elle demandait l'indemnisation de la perte de productivité des milieux aquatiques subie entre 2020 (date de la pollution) et 2022 (début de la mise en œuvre des mesures de la procédure LRE), soit une somme de 115 650 euros. Le tribunal a validé ce raisonnement sans réserve, mais, considérant que la distance parcourue par l'Escaut en France n'était que de 50 km linéaires, a ramené la somme à 96 375 euros. Rappelons ici que le coût de cette indemnisation doit en réalité être cumulé à celui des opérations de restauration écologique menées dans le cadre de la procédure LRE, estimé entre 3 et 5 millions d'euros.

Pour les associations qui n'avaient pas produit de rapport, une somme forfaitaire de 10 000 euros a été accordée au titre du préjudice écologique.

Au total, Tereos France a donc été condamnée à verser des sommes de plus de 9 millions d'euros aux différentes parties civiles.

***

En conclusion, cette affaire illustre la complémentarité des procédures administratives et judiciaires tout en nous incitant à nous demander laquelle est la plus efficace. Sur ce point, les avis divergent : certes, la Région wallonne obtient finalement une somme plus importante que celle allouée aux entités françaises, mais il ne faut pas perdre de vue que le montant peut être revu à la baisse en appel. La procédure LRE, qui se déroule sous l'égide des services de l'État qui contrôlent sa bonne exécution, présente à ce titre plus de garanties et a l'avantage de pouvoir être engagée plus rapidement. Surtout, elle a une portée pédagogique beaucoup plus grande puisque sa mise en œuvre fait participer l'exploitant responsable de la pollution, qui ne peut donc se contenter de verser une somme d'argent pour éteindre sa responsabilité (logique qui peut parfois amener les entreprises à faire un calcul cynique des conséquences potentielles de leurs actions en assumant un risque environnemental budgétisé) : elle nous paraît donc préférable pour prévenir la répétition des pollutions à l'avenir.

1. TJ Lille, 12 janv. 2023, n° 2023-2192. Cass. crim., 22 mars 2016, n° 13-87.650, Bull. crim. 2016, n° 873. Infractions prévues dans C. env., art. L. 432-2 et L. 216-64. Installations, ouvrages, travaux et activités
5. Infraction prévue dans C. env., art. L. 173-16. Infraction prévue dans C. env., art. L. 173-37. Cass. crim., 28 sept. 1999, n° 98-85.2468. Un débat s'est élevé sur la qualification de l'ouvrage lors du procès : celui-ci pouvait en effet être qualifié d'installation soumise à la loi sur l'eau (IOTA) du fait de ses caractéristiques propres, ou d'installation classée puisqu'il faisait partie de l'usine de Tereos, qui elle est soumise à la réglementation ICPE. Le tribunal a toutefois considéré que cette question était sans incidence, puisque depuis l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale, ces deux législations sont réunies aux articles L. 181-1 et suivants du code de l'environnement.9. Cass. crim., 11 janv. 2005, n° 04-82.71610. La peine maximale encourue par le prévenu était une amende de 750 000 euros.11. C. civ., art. 124812. Dans l'affaire de l'Erika, où la Cour de cassation avait reconnu l'existence d'un préjudice environnemental : Cass. crim., 25 sept. 2012, n° 10-82.938 : Bull. crim 2012, n° 198 ; un arrêt du 22 mars 2016 avait ensuite dit pour droit que « le préjudice écologique consiste en l'atteinte directe ou indirecte portée à l'environnement et découlant de l'infraction » : Cass. crim., 22 mars 2016, n° 13-87.650, Bull. crim. 2016, n° 8713. Neyret L, Martin G.J. (dir.), Nomenclature des préjudices environnementaux, 2012, LGDJ, Lextenso Éditions, p. 1714. CA Aix-en-Provence, 29 juin 2021, n° 20/0193115. Cass. crim., 4 oct. 2022, n° 21-85.29016. CA Besançon, 30 oct. 2018, n° 17/0135217. TJ Tulle, 29 janv. 2021, n°15201000017

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