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Actu-Environnement

Le développement des pompes à chaleur encadré par le nouveau décret sur la petite géothermie

A compter du 1er juillet 2015, les activités géothermiques de minime importance pourront bénéficier d'un régime déclaratif simplifié. Objectif ? Encadrer de manière mieux adaptée le développement attendu des pompes à chaleur.

Energie  |    |  L. Radisson
Environnement & Technique N°344
Cet article a été publié dans Environnement & Technique N°344
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Le décret relatif à la géothermie dite "de minime importance" est paru au Journal officiel du 10 janvier. Soumis à la consultation du public en décembre 2013, Ségolène Royal annonçait sa parution "prochaine" dès le mois d'avril 2014.

Ce texte est pris en application des articles L. 112-1 et L. 112-3 du code minier (1) , introduits par la loi Warsmann du 22 mars 2012 qui a prévu de simplifier le régime applicable aux installations de géothermie n'ayant pas d'incidences significatives sur l'environnement.

Six mille nouvelles installations chaque année

Que prévoit le décret ? Il exclut tout d'abord certaines activités géothermiques du régime légal des mines. Il s'agit des puits canadiens, des géostructures thermiques, des échangeurs géothermiques fermés d'une profondeur inférieure à 10 mètres, et certains échangeurs géothermiques ouverts d'une profondeur inférieure à ce même seuil. Cette disposition entre en vigueur immédiatement, alors que le reste du décret entre en vigueur au 1er juillet 2015 (1er janvier 2016 pour l'obligation d'accréditation des organismes qualificateurs).

La loi prévoit que, parmi les gîtes géothermiques à basse température, sont considérées comme des activités géothermiques de minime importance celles qui sont exercées dans le cadre du code minier mais qui ne présentent pas de dangers ou d'inconvénients graves pour les intérêts protégés par ce code (sécurité au travail, sécurité publique, environnement etc.).

Gîtes géothermiques de minime importance

Il s'agit, pour les activités ne recourant qu'à des échangeurs géothermiques fermés, de celles qui remplissent les conditions suivantes : profondeur du forage inférieure à 200 mètres, puissance thermique maximale prélevée du sous-sol et utilisée pour l'ensemble de l'installation inférieure à 500 kW. Pour les activités recourant au moins à un échangeur géothermique ouvert, ce sont celles remplissant les conditions suivantes : température de l'eau en sortie des ouvrages de prélèvement inférieure à 25 °C, puissance thermique maximale de 500 kW, eaux prélevées réinjectées dans le même aquifère et dans les mêmes quantités, débits prélevés ou réinjectés inférieurs au seuil d'autorisation de la nomenclature "eau". Ne relèvent toutefois pas de cette catégorie celles de ces installations qui sont situées dans des zones "rouges", où les activités géothermiques présentent des dangers ou inconvénients graves.
Les gîtes géothermiques à basse température sont ceux dont la température du fluide caloporteur est inférieure ou égale à 150 °C. Parmi ceux-ci le décret définit ceux qui relèvent du régime de la "minime importance" (voir encadré). Il s'agit d'installations mises en œuvre dans des habitations et de petits lotissements, en utilisant une pompe à chaleur. Le texte concernerait 6.000 nouvelles installations par an en France.

Pour ces installations, le décret substitue au régime d'autorisation en vigueur une déclaration de travaux effectuée par voie dématérialisée, sans instruction des services de l'Etat, assortie de sanctions pénales en cas de non-conformité. Il est nécessaire de s'appuyer en amont sur une cartographie des zonages réglementaires relatifs à la géothermie de minime importance, expliquait le ministère de l'Ecologie lors de la mise en consultation du projet de texte. Et ajoutait que le projet pourrait nécessiter de faire appel à un organisme agréé d'experts si la localisation du projet et les risques du sous-sol l'exigeaient. Des arrêtés ministériels sont d'ailleurs attendus pour préciser ces dispositions.

Au final, le texte prévoit donc trois niveaux de procédure pour la géothermie de minime importance, résumait Aurélien Louis du ministère de l'Ecologie devant le Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques (CSPRT) en juin dernier : déclaratif (zones vertes), déclaratif avec avis d'un expert agréé (zones oranges), autorisation en fonction de zones géographiques (zones rouges).

Prescriptions techniques et entreprises qualifiées RGE

"Afin de prévenir les risques, indiquait le ministère de l'Ecologie lors de la consultation, la réalisation des travaux de forage et d'exploitation de la ressource seront encadrés par des prescriptions techniques générales et réalisés par des entreprises de forage qualifiées". Les deux arrêtés qui précisent ces obligations ont été mis en consultation en juin dernier et ont reçu un avis positif du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques (CSPRT) le 24 juin. Leur publication est maintenant attendue avec une entrée en vigueur prévue au 1er juillet 2015.

Les dispositions du premier visent à prévenir les déformations géologiques, à préserver les captages d'eau potable, ainsi qu'à prévenir les risques sur des zones particulières : stockages souterrains, mines en activité, vides souterrains, etc., explique Armelle Margueret, rapporteur du projet d'arrêté devant le CSPRT. Plus précisément, il prévoit : les règles et distances à respecter lors de l'implantation, les dispositions d'exploitation et de cessation d'exploitation, les modalités de contrôle, d'entretien et de surveillance, ainsi qu'une couverture d'assurance des dommages causés aux tiers d'un montant de 5 millions d'euros.

Sur ce dernier point, on notera qu'une disposition (2) , votée dans le projet de loi sur la transition énergétique, impose également une obligation d'assurance aux professionnels intervenant sur ces travaux de géothermie. L'articulation entre ces dispositions, réglementaires d'un côté, législatives de l'autre, devra sans doute être précisée, d'autant que des objections avaient été formulées par les professionnels de l'assurance sur le projet d'arrêté : impossibilité de rendre obligatoire des assurances de responsabilité civile, contradiction entre dommages aux tiers et dommages à l'environnement, amalgame entre régime de responsabilité et assurance.

Quant au deuxième arrêté, il définit le référentiel de qualification que les entreprises de forage doivent respecter. Les capacités techniques et professionnelles de l'entreprise de forage seront évaluées par un organisme qualificateur sur la base de la norme NF X50-091 et sur la base de critères additionnels techniques, spécifiés dans les annexes de l'arrêté, précise Martine Leclercq, rapporteur du texte devant le CSPRT. "Pour obtenir la qualification, l'entreprise doit disposer d'un référent technique formé, d'un nombre minimum de références de réalisation d'ouvrages et d'assurances", indique-t-elle, ajoutant que cette qualification est celle utilisée au titre de l'écoconditionnalité des aides du dispositif RGE.

1. Accéder aux articles du code minier concernés
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=19E45C99B35A73F97D8D2AECA49EC67D.tpdjo06v_3?idSectionTA=LEGISCTA000023504065&cidTexte=LEGITEXT000023501962&dateTexte=20150112
2. Consulter l'amendement
http://www.assemblee-nationale.fr/14/amendements/2188/CSENER/2168.asp

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