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Actu-Environnement

Préjudice d'anxiété : la réparation possible en cas d'exposition à toute substance toxique

Risques  |    |  L. Radisson
Actu-Environnement le Mensuel N°395
Cet article a été publié dans Actu-Environnement le Mensuel N°395
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Par une décision du 11 septembre 2019 (1) , la Cour de cassation a étendu la possibilité pour les travailleurs de se voir reconnaître un préjudice d'anxiété en cas d'exposition à d'autres substances toxiques que l'amiante.

Le salarié, indique la Cour, peut agir contre son employeur en cas de manquement à son obligation de sécurité lorsqu'il justifie "d'une exposition à une substance nocive ou toxique générant un risque élevé de développer une pathologie grave et d'un préjudice d'anxiété personnellement subi résultant d'une telle exposition".

Ce préjudice est défini comme "une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie". Il ne pouvait être reconnu, jusqu'à peu, qu'aux seuls salariés exposés à l'amiante dans un établissement ouvrant droit à une retraite anticipée. Soit dans l'industrie de l'amiante ou les chantiers navals. Le 5 avril dernier, la Cour de cassation a fait un premier pas dans l'élargissement du préjudice d'anxiété en l'ouvrant à tous les travailleurs exposés à la fibre cancérogène, quel que soit l'établissement où ils travaillaient. Mais elle avait posé des limites : l'employeur qui justifie avoir mis en œuvre les mesures nécessaires pour se conformer à cette obligation générale de sécurité ne peut voir sa responsabilité engagée.

En l'espèce, la Haute juridiction casse les décisions de la Cour d'appel de Metz qui avaient rejeté les recours d'anciens mineurs des Houillères du bassin de Lorraine qui demandaient réparation de leur préjudice d'anxiété. Il n'était pas établi que l'employeur avait mis en œuvre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. "C'est une grande avancée [en termes de prévention], explique Jean-Paul Teissonnnière, avocat des mineurs, à Franceinfo. Dans les risques à effet différé, (…) tant que la maladie n'apparaît pas le juge n'intervient pas. Désormais, dès que la faute est commise, dès que l'exposition est démontrée, le juge peut intervenir".

1. Consulter la décision de la Cour de cassation
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_sociale_576/1188_11_43553.html

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