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Actu-Environnement

Le Conseil constitutionnel valide la définition du préjudice écologique réparable

Gouvernance  |    |  L. Radisson

La définition du préjudice écologique réparable contenue dans l'article 1247 du code civil (1) , issu de la loi de reconquête de la biodiversité de 2016, est conforme à la Constitution. C'est ce qu'a tranché le Conseil constitutionnel par une décision (2) rendue ce vendredi 5 février.

Les sages répondaient à une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) posée par sept associations anti-nucléaires à l'appui d'un pourvoi contre plusieurs décisions de la cour d'appel de Toulouse. Celle-ci avait relaxé EDF dans l'affaire des rejets radioactifs de la centrale nucléaire de Golfech de 2016. Les ONG contestaient la limitation de la réparabilité du préjudice écologique à la seule atteinte « non négligeable » aux écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l'homme de l'environnement.

Le Conseil constitutionnel estime que la disposition contestée ne méconnaît ni la Charte de l'environnement, ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit. En écartant les atteintes négligeables de l'obligation de réparation du préjudice écologique, le législateur n'a pas méconnu le principe selon lequel toute personne doit contribuer à la réparation des dommages, indique la décision. D'autre part, les dispositions contestées « n'ont ni pour objet ni pour effet de limiter la réparation qui peut être accordée aux personnes qui subissent un préjudice du fait d'une atteinte à l'environnement ».

Cette décision intervient deux jours après le premier jugement de l'Affaire du siècle, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté une demande de réparation pécuniaire du préjudice écologique lié à la carence fautive de l'État dans sa politique climatique. La juridiction parisienne doit se prononcer lors d'un deuxième jugement sur la demande de réparation en nature de ce préjudice.

1. Consulter l'article 1247 du code civil
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033019111
2. Télécharger la décision du Conseil constitutionnel
https://www.actu-environnement.com/media/pdf/news-37003-prejudice-ecologique-definition-conseil-constitutionnel.pdf

Réactions7 réactions à cet article

Bonjour
ne serait-ce pas plutôt :" En écartant les atteintes NON négligeables de l'obligation de réparation du préjudice écologique,"

VHA78 | 08 février 2021 à 10h34 Signaler un contenu inapproprié

Bonjour @VHA78, Non c'est bien ça. L'article 1247 du code civil prévoit que n'est réparable que le préjudice écologique consistant en une atteinte non négligeable aux écosystèmes.

Laurent Radisson Laurent Radisson
08 février 2021 à 11h57
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Toute la subtilité réside dans la définition juridique de ce qui constitue une atteinte "non négligeable" aux écosystèmes. Il y a clairement matière à éclaircissement jurisprudentiel et calibrage technique. Faut-il une atteinte particulièrement conséquente pour "espérer" (on s'en passerait avec une réelle politique de prévention et non un laisser-aller administratif à la Lubrizol) enclencher une "réparation" ? Et dans le cas d'une atteinte massive et durable, à la "réparation" impossible biologiquement et économiquement tant les dégâts sont énormes (type accident nucléaire à la Tchernobyl), les responsables seront-ils poursuivis ?

Pégase | 08 février 2021 à 13h29 Signaler un contenu inapproprié

Agaçant... pourquoi cette focalisation sur le nucléaire ? Et les nappes phréatiques imbuvables, et les lacs eutrophiés, et les dizaines de milliers de kilomètres carrés saturés de phytosanitaires, et les algues vertes... On brandit un risque virtuel et on ne s'attaque pas à ce qui nous envahit déjà. Œillères ?

dmg | 08 février 2021 à 20h33 Signaler un contenu inapproprié

Où commence et où finit l'atteinte non négligeable ? Encore laissée à l'appréciation du juge donc à la tête du client.

gaïa94 | 08 février 2021 à 22h31 Signaler un contenu inapproprié

@ dmg : une simple lecture régulière de l'ensemble des sujets traités, ne serait-ce que sur AE, montre que les préoccupations environnementales sont hélas très diversifiées (on s'en passerait volontiers), incluant ainsi celles que vous citez dans votre réaction.
Quant à la virtualité du risque nucléaire - je suppose que vous évoquez ici l'accident -, je crains que vous n'ayez la mémoire courte : les accidents des centrales de Tchernobyl et Fukushima n'ont pas été des simulations de perte de contrôle et ne sont pas si éloignées dans le temps. La Hague et Tricastin ont aussi connu des incidents graves. Sans oublier tous les autres aspects de cette industrie : dévissages budgétaires astronomiques de l'entretien courant et de la construction neuve (que le contribuable est sommé d'éponger à coups de dizaines de milliards), malfaçons plus ou moins graves sur des éléments essentiels, calendriers de réalisation glissants, perte de compétences et recours massif à la sous-traitance pas toujours bien formées ni scrupuleuse, pollutions fréquentes par des fuites, rapports souvent critiques de l'ASN, de la Cour des comptes, incapacité à démanteler les anciennes centrales (le "retour à l'herbe" à Brennilis n'est pas pour demain), opacité décisionnelle, opposition grandissante de la population, coûts humains, financiers et géopolitiques de l'extraction du minerai notamment au Mali, etc. Il n'est donc guère étonnant que les risques et coûts de cette industrie retiennent ainsi l'attention.

Pégase | 09 février 2021 à 09h33 Signaler un contenu inapproprié

Les mots «non négligeable» sont déclarés conformes à la constitution. Le mot "négligeable " l'est-il?

Bidule | 09 février 2021 à 09h35 Signaler un contenu inapproprié

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