L'article 1247 du code civil, qui limite le préjudice écologique réparable, est-il contraire aux articles 3 et 4 de la Charte de l'environnement à valeur constitutionnelle ? C'est la question à laquelle le Conseil constitutionnel va devoir répondre sous trois mois.
En effet, par une décision du 10 novembre 2020, la chambre criminelle de la Cour de cassation a accepté de transmettre aux sages cette question prioritaire de constitutionnalité (QPC) posée par sept associations opposées au nucléaire. La question a été posée à l'appui de pourvois formés contre la décision de la cour d'appel de Toulouse du 10 février 2020 qui a relaxé EDF dans l'affaire des rejets de gaz radioactifs de la centrale nucléaire de Golfech en 2016.
L'article 1247 du code civil limite le préjudice écologique réparable à « l'atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l'homme de l'environnement ». Or, soulignent les associations demanderesses, la Charte de l'environnement prévoit que toute personne doit prévenir les atteintes qu'elle est susceptible de causer à l'environnement, en limiter les conséquences et contribuer à la réparation des dommages qu'elle cause à l'environnement « sans poser aucune limitation concernant la gravité du préjudice ».
Les trois conditions nécessaires pour un renvoi étaient réunies, a jugé la Cour de cassation. En premier lieu, la disposition contestée est applicable au litige. Ensuite, elle n'a pas été déjà déclarée conforme à la Constitution. Enfin, la question présente un caractère nouveau « compte tenu de la place croissante qu'occupent les questions relatives aux atteintes portées à l'environnement dans le débat public ».