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Actu-Environnement

Le Gouvernement censuré pour violation du principe de non-régression de la protection de l'environnement

Gouvernance  |    |  L. Radisson

Par une décision du 8 décembre 2017 (1) , le Conseil d'Etat a annulé deux dispositions de l'annexe de l'article R. 122-2 du code de l'environnement (2) qui établit la nomenclature des projets soumis à évaluation environnementale, systématique ou au car par cas. La raison ? La méconnaissance du principe de non-régression de la protection de l'environnement inscrit dans la partie législative du code par la loi de reconquête de la biodiversité.

Selon la Haute juridiction administrative, une réglementation exemptant de toute évaluation environnementale un type de projets antérieurement soumis à une telle évaluation après un examen au cas par cas "n'est conforme au principe de non-régression de la protection de l'environnement que si ce type de projets, eu égard à sa nature, à ses dimensions et à sa localisation et compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, n'est pas susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine".

En l'espèce, le Conseil d'Etat a annulé, sur la requête de la Fédération Allier Nature, deux dispositions de l'article R. 122-2 qui exemptaient certaines pistes de course d'essai pour véhicules motorisés et certains équipements sportifs ou de loisirs de toute évaluation environnementale. Ces projets sont en effet susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement lorsqu'ils sont situés à proximité de lieux où les sols, la faune ou la flore sont particulièrement vulnérables, relève la décision.

On notera que cette annulation concerne l'annexe de l'article R. 122-2 dans sa rédaction issue du décret du 11 août 2016 relatif à la modification des règles applicables à l'évaluation environnementale des projets, plans et programmes. La disposition relative aux pistes d'essai avait été modifiée entre-temps par le Gouvernement dans le sens du Conseil d'Etat. Ce qui n'était pas le cas de celle relative aux équipements sportifs ou de loisirs qui continuait à ne viser que ceux "susceptibles d'accueillir plus de 5.000 personnes".

1. Consulter l'arrêt du Conseil d'Etat
http://arianeinternet.conseil-etat.fr/arianeinternet/getdoc.asp?id=211757&fonds=DCE&item=1
2. Consulter l'annexe de l'article R. 122-2 du code de l'environnement dans sa version issue du décret du 11 août 2016
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=DFF53A8A5F42F1BB2F391A9E4D49EC00.tplgfr36s_3?idArticle=LEGIARTI000033052439&cidTexte=LEGITEXT000006074220&categorieLien=id&dateTexte=20170427

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