Par une décision du 27 mars 2023, par laquelle il a validé deux décrets autorisant la valorisation des substances faiblement radioactives, le Conseil d'État est venu encadrer le principe de non-régression du doit de l'environnement.
Ce principe avait été introduit dans le code de l'environnement par la loi de reconquête de la biodiversité d'août 2016 et validé par le Conseil constitutionnel par sa décision du 4 août 2016. Il prévoit que « la protection de l'environnement, assurée par les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'environnement, ne peut faire l'objet que d'une amélioration constante, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment ».
Le Conseil d'État affirme que ce principe s'impose au pouvoir réglementaire « lorsqu'il détermine des règles relatives à l'environnement ». La Haute juridiction administrative semble limiter ici le champ d'application du principe alors que les gardiens de la Constitution avaient, quant à eux, affirmé qu'il s'imposait au pouvoir réglementaire « dans le cadre des dispositions législatives propres à chaque matière ». En outre, le Conseil d'État affirme qu'il n'est pas invocable « lorsque le législateur a entendu en écarter l'application dans un domaine particulier ou lorsqu'il a institué un régime protecteur de l'environnement et confié au pouvoir réglementaire le soin de préciser les conditions de mise en œuvre de dérogations qu'il a lui-même prévues à ce régime ».
En l'espèce, le Conseil d'État a estimé que le principe de non-régression pouvait être utilement invoqué à l'encontre des dispositions des deux décrets attaqués pris en application de l'article L 1333-4 du code de la santé publique. Mais il a conclu que ces textes ne conduisaient pas ici à une telle régression compte tenu de la très faible radioactivité des substances dont la valorisation est susceptible d'être autorisée sur le fondement des décrets attaqués et compte tenu des garanties qu'ils prévoient.