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Actu-Environnement

Le principe de précaution peut être invoqué pour contester un acte réglementant la navigation

Dans un contentieux portant sur la réglementation des activités touristiques sur le lac de Sainte-Croix (Verdon), le Conseil d'Etat reconnaît la possibilité d'invoquer le principe de précaution en cas de menace sur le patrimoine naturel.

Biodiversité  |    |  L. Radisson

Le Conseil d'Etat a rejeté le 3 juin (1) les requêtes de l'association interdépartementale et intercommunale pour la protection du lac de Sainte-Croix, qui souhaitait faire annuler l'arrêté, jugé trop laxiste, des préfets du Var et des Alpes-de-Haute-Provence réglementant les activités sportives et touristiques sur cette retenue d'eau.

L'association n'a pas obtenu gain de cause mais l'arrêt rendu par la Haute juridiction constitue une avancée jurisprudentielle relative à la portée du principe de précaution.

Menace sur le patrimoine naturel protégé

Il ressort de cette décision qu'un justiciable peut invoquer l'article 5 de la Charte de l'environnement (2) , soit le principe de précaution, pour contester la décision d'une autorité administrative réglementant la navigation et les activités sportives et touristiques sur un cours d'eau, un lac, une retenue ou un étang d'eau douce, en cas de menace sur le patrimoine naturel protégé.

Au-delà de ce principe à valeur constitutionnelle, le Conseil d'Etat précise qu'il est également possible de contester une telle décision en se fondant sur la méconnaissance d'un certain nombre de dispositions législatives et réglementaires du code de l'environnement (3) et de l'article premier de la loi du 10 juillet 1976 (4) sur la protection de la nature.

Pas d'appréciation inexacte des atteintes au site

En l'espèce, l'association requérante avait fait valoir que l'afflux d'un grand nombre de touristes, en particulier durant les mois d'été, provoquait d'importantes nuisances à l'environnement. Son objectif était de faire interdire la remontée des Gorges du Verdon par toute embarcation nautique.

Mais la Haute juridiction administrative estime dans son arrêt qu'en autorisant la navigation des embarcations non motorisées dans certaines limites, les préfets n'ont pas fait "une inexacte appréciation des atteintes que cette activité était susceptible de porter à ce site protégé". Y compris, précise-t-elle, au regard des nécessités de la protection de sa faune et de sa flore, notamment des espèces de poissons menacées. D'ou le rejet des requêtes de l'association…

1. Consulter la décision du Conseil d'Etat
http://www.conseil-etat.fr/fr/selection-de-decisions-du-conseil-d-etat/association-interdepartementale-lac-sainte-croix.html
2. Lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d'attributions, à la mise en oeuvre de procédures d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage.3. Articles L. 110-1, L. 110-2, L. 341-10, L. 411-1, L. 411-2, L. 430-1 et R. 411-15 du code de l'environnement.4. Consulter la loi du 10 juillet 1976
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000684998&fastPos=1&fastReqId=2085130852&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte

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