Un règlement de la Commission européenne du 6 mai 2013 vient préciser la procédure applicable aux produits biocides présentant les mêmes propriétés qu'un produit biocide de référence.
"Lorsque au moins deux demandes d'autorisation de produits biocides présentant les mêmes propriétés sont soumises à la même autorité compétente destinataire ou à l'Agence, les autorisations peuvent être accordées sur la base de l'évaluation d'un seul produit et, le cas échéant, d'une évaluation comparative", explique le règlement. Ces produits biocides doivent être autorisés dans les mêmes conditions que les produits biocides évalués auxquels ils se réfèrent, précise-t-il.
Conformément au règlement, la demande d'autorisation du "même produit" doit comporter le numéro d'autorisation ou le numéro attribué à la demande du produit de référence dans le régime des produits biocides, une indication des différences proposées entre ce "même produit" et le produit de référence, ainsi que la preuve que les produits sont identiques en ce qui concerne tous les autres aspects. Lorsqu'elles sont imposées par le règlement, les lettres d'accès à toutes les données à l'appui de l'autorisation du produit de référence doivent être jointes à la demande. Enfin celle-ci doit contenir un projet de résumé des caractéristiques du "même produit" biocide.
Ce dernier est autorisé par l'autorité compétente qui a accordé ou qui est chargé d'accorder l'autorisation du produit de référence, au niveau national ou européen, indique le texte. Le lien entre les "mêmes produits" et les produits de référence sont établis dans le registre des produits biocides.
Le numéro d'autorisation du "même produit" est différent de celui du produit de référence, précise le règlement. Mais le contenu de l'autorisation est identique, "exception faite des informations relatives aux différences entre les produits". Enfin, les modifications à apporter à un "même produit" ou à un produit de référence ou à leur autorisation sont signalées ou proposées indépendamment les unes des autres.