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Un projet de décret réduit le périmètre des projets soumis à évaluation environnementale

Le gouvernement propose de réduire le nombre de projets soumis à évaluation environnementale. Sont impactés les établissements Seveso, les canalisations de transport, la géothermie mais aussi les opérations d'aménagement.

Aménagement  |    |  L. Radisson
Un projet de décret réduit le périmètre des projets soumis à évaluation environnementale
Environnement & Technique N°379
Cet article a été publié dans Environnement & Technique N°379
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Les règles en matière d'évaluation environnementale des projets ont été réformées par l'ordonnance du 3 août 2016, dont la loi de ratification vient de paraître, et par son décret d'application du 11 août 2016. Ce dernier texte avait modifié la nomenclature des projets soumis à évaluation environnementale listés dans l'annexe de l'article R. 122-2 du code de l'environnement (1) . Cette nomenclature permet de savoir si un projet est systématiquement soumis à évaluation environnementale, à un examen au cas par cas par l'autorité environnementale, ou s'il échappe à toute obligation d'évaluation.

Le ministère de la Transition écologique soumet à la consultation du public (2) jusqu'au 21 mars un projet de décret  (3) qui modifie de nouveau cet article. Il s'agit, explique-t-il, de tenir compte "du retour d'expérience des services déconcentrés et des maîtres d'ouvrage", ainsi que de la décision du Conseil d'Etat du 8 décembre 2017. Par cette décision, la Haute juridiction administrative avait annulé deux dispositions de la nomenclature pour méconnaissance du principe de non-régression du droit de l'environnement. Le ministère invoque également à plusieurs reprises la directive du 13 décembre 2011, concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, pour justifier la réduction du périmètre des projets soumis à évaluation.

A tort, selon le juriste Emmanuel Wormser, membre du directoire du réseau juridique de France Nature Environnement, qui pointe l'absence d'une clause balai pourtant reconnue comme indispensable par le rapport de Jacques Vernier d'avril 2015. Une telle clause aurait permis de soumettre à évaluation environnementale des projets figurant en-dessous des seuils dès lors qu'ils ont un impact significatif sur l'environnement conformément à ce qu'exige la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne.

Pas systématiquement d'étude d'impact pour les établissements Seveso

Les modifications proposées touchent en premier lieu les installations classées Seveso (rubrique n° 1). Actuellement, celles-ci sont systématiquement soumises à étude d'impact. Le ministère propose de ne maintenir cette étude systématique que pour les créations d'établissements, ainsi que pour les modifications faisant entrer un établissement dans cette catégorie. On en déduit que la modification substantielle d'une installation Seveso existante, qui faisait jusque là l'objet d'une nouvelle étude d'impact, sera à l'avenir soumise à un examen au cas par cas par l'autorité environnementale qui pourra considérer que l'évaluation environnementale n'est pas nécessaire.

La deuxième modification touche les activités de géothermie (rubrique n° 27). Le décret prévoit d'exclure tous les projets de géothermie de minime importance de l'obligation d'étude d'impact ou d'examen au cas par cas, quelle que soit leur profondeur. En l'état actuel des textes, les forages de plus de 100 mètres peuvent en effet être soumis à un examen au cas par cas.

Canalisations de transport : basculement vers le cas par cas

Une troisième série de modifications impactent les canalisations de transport. Les canalisations de transport d'eau chaude (rubrique n° 35) sont actuellement soumises à étude d'impact systématique dès lors que le produit de leur diamètre par leur longueur est supérieur à 5.000 m2. La modification proposée vise à les soumettre désormais à la procédure d'examen au cas par cas dès lors que ce produit est supérieur à 10.000 m2, en prenant en compte la longueur aller et retour du réseau. Le projet de décret prévoit la même évolution pour les canalisations de transport de vapeur d'eau (rubrique n° 36) avec une évolution du seuil de 2.000 à 4.000 m2. Le ministère justifie ces modifications par le faible impact environnemental de ces installations effectuées en milieu urbain qui ne consomment pas d'eau et n'émettent pas de rejets.

Les canalisations de transport de gaz naturel, d'hydrocarbures ou de produits chimiques (rubrique n° 37) sont actuellement soumises à étude d'impact systématique dès lors que le produit du diamètre par la longueur est supérieur à 500 m2 ou que leur longueur est supérieure à 2 kilomètres. Ces installations seront soumises à la procédure de cas par cas selon le projet de décret. Seules les canalisations dont le diamètre est supérieur à 80 cm et dont la longueur dépasse 40 kilomètres seront désormais soumises à étude d'impact systématique. Les canalisations de transport de fluides autres que celles visées aux rubriques n° 35 à 37 (rubrique n° 38) ne seront pas soumises à étude d'impact systématique mais à un examen au cas par cas dès lors que le produit de leur diamètre par leur longueur excèdera 5.000 m2.

"Les modifications envisagées pour les canalisations spécialement dangereuses décrites aux rubriques 36 et 37, en l'absence d'une clause balai désormais indispensable, font fi de l'importante évolution de la législation nationale (…) relative à la prise en compte des incidences susceptibles de résulter de la vulnérabilité des projets aux risques d'accidents majeurs et/ou de catastrophes pertinents pour les projets concernés", déplore Emmanuel Wormser.

Opérations d'aménagement : l'évaluation recentrée sur les projets les plus impactants

Le ministère de la Transition écologique propose également une modification de la rubrique n° 39 dédiée aux travaux, constructions et aménagements en vue de focaliser les études d'impact sur les projets les plus impactants. Pour cela, le texte prévoit désormais de distinguer les "travaux, constructions, installations" des "opérations d'aménagement". Les premiers ne prendront plus en compte le critère du "terrain d'assiette" mais seulement la surface de plancher (inchangé à 40.000 m2 pour l'étude d'impact systématique et à 10.000 m2 pour le cas par cas). Les deuxièmes continueront à prendre en considération les deux critères sans changement de seuils (terrains d'assiette supérieurs à 10 ha pour l'étude systématique, 5 ha pour le cas par cas).

Enfin, le projet de décret prévoit de modifier la rubrique n° 44 de la nomenclature dédiée aux équipements sportifs, culturels ou de loisirs en vue de prendre en compte la décision du Conseil d'Etat du 8 décembre 2017. Les équipements autres que les pistes d'essai, les parcs d'attraction et les terrains de golf seront soumis à la procédure du cas par cas dès lors qu'ils sont susceptibles d'accueillir plus de 1.000 personnes. La Haute juridiction avait annulé le seuil de 5.000 personnes qui résultait de la réforme de 2016.

Pour Emmanuel Wormser, certaines évolutions présentées, tels que les changements proposés dans les rubriques n° 38 et 44, pourraient être qualifiées de régression du droit de l'environnement, tant au regard du droit national que de sa combinaison avec les règles du droit international et du droit de l'UE. Au-delà des critiques portées sur les modifications envisagées, le juriste s'interroge également sur l'absence de corrections de dispositions manifestement illégales à ses yeux. Et de citer le cas de la rubrique n° 47 qui exclut du champ de l'évaluation environnementale les défrichements de moins de 25 hectares réalisés par l'Etat en forêt domaniale malgré les incidences environnementales d'une telle opération.

1. Consulter l'annexe de l'article R. 122-2 du code de l'environnement
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=2306705D4E3192B2FE760EDA87DF5AA3.tplgfr36s_3?idArticle=LEGIARTI000036191545&cidTexte=LEGITEXT000006074220&categorieLien=id&dateTexte=
2. Accéder à la consultation du public
http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/consultation-du-projet-de-decret-modifiant-des-a1792.html?id_rubrique=2
3. Télécharger le projet de décret
https://www.actu-environnement.com/media/pdf/news-30776-projet-decret-evaluation-environnementale.pdf

Réactions1 réaction à cet article

Encore une mesure anti écologie . Ce gouvernement ne nous change pas des précédents .

sirius | 06 mars 2018 à 19h40 Signaler un contenu inapproprié

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