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Actu-Environnement

Consigne pour réemploi et vente en vrac : les députés allègent les mesures proposées par le Gouvernement

Le projet de loi climat et résilience propose de généraliser la consigne des emballages en verre réutilisables. Les députés préfèrent un dispositif moins contraignant. De même, ils ouvrent la porte à des alternatives à la vente en vrac.

Déchets  |    |  P. Collet

Avec le projet de loi climat et résilience, le Gouvernement propose de compléter trois dispositions de la loi anti‑gaspillage pour une économie circulaire (Agec) : une extension de la consigne à certains emballages en verre réutilisables ; un objectif de développement de la vente en vrac ; et l'obligation de mise à disposition de pièces détachées pour de nouvelles catégories de produits. En commission, les députés ont profondément réécrit ces mesures.

Pas de consigne pour réemploi généralisée

Une première mesure proposée vise à étendre aux emballages en verre réutilisables le dispositif de consigne des bouteilles plastique adopté avec la loi Agec. Le Gouvernement proposait qu'à compter de 2025, l'État puisse imposer la généralisation de cette nouvelle consigne pour réemploi.

Mais les députés ont retiré la notion d'obligation : des dispositifs de consigne pour réemploi « peuvent être mis en œuvre », prévoit le texte qui supprime aussi la référence à sa généralisation. En outre, le texte conditionne la mesure à un « bilan environnemental global (…) positif » qui tient compte de la distance de transport parcourue par les emballages. Cette évaluation sera réalisée par l'observatoire du réemploi et de la réutilisation créé par la loi Agec.

Le texte adopté en commission revient aussi sur la loi Agec en précisant que la possibilité d'imposer une consigne (qu'elle soit pour réemploi des emballages en verre ou le recyclage des bouteilles plastique) ne concerne que les produits mis sur le marché sur le territoire national.

Du vrac ou des mesures alternatives

Le texte déposé par le Gouvernement concerne aussi le développement de la vente en vrac. Il prévoyait que l'action des pouvoirs publics « [tende] à ce que, d'ici le 1er janvier 2030, 20 % de la surface de vente soient consacrés à la vente en vrac dans les commerces [de plus de] 400 m² ». Les députés ont remplacé cet objectif non contraignant par un engagement présenté à la fois comme « plus résolu » et « ouvrant aux acteurs plusieurs options » pour développer la vente des produits sans emballage.

Le texte prévoit maintenant que les commerces de plus de 400 m2 consacrent au moins 20 % de leur surface à la vente en vrac. Toutefois, plusieurs dispositions réduisent la portée de l'obligation. Tout d'abord, elle ne porte plus que sur « les commerces de vente au détail » et les produits concernés sont ceux « de grande consommation ». Ensuite, l'obligation ne porte plus sur le vrac, mais sur « la vente de produits présentés sans emballage primaire », le vrac n'étant qu'une possibilité. Ainsi, les commerçants pourront consacrer 20 % de leur surface à la vente sans emballage ou mettre en place « un dispositif d'effet équivalent exprimé en nombre de références ou en proportion du chiffre d'affaires ».

« Il appartiendra à chaque acteur de choisir la démarche qui lui convient le mieux : une part de sa surface de vente, ou une partie des produits référencés dans son commerce, ou bien encore les produits correspondant à un pourcentage de son chiffre d'affaires », résume l'exposé des motifs de l'amendement adopté. Un décret fixera les objectifs à atteindre en fonction des catégories de produits. Il prendra notamment en compte « les adaptations requises dans les pratiques des producteurs, des distributeurs et des consommateurs ».

Obligation de mise à disposition de pièces détachées

Le texte du Gouvernement proposait aussi d'étendre à de nouvelles catégories de produits l'obligation, inscrite dans la loi Agec, de mise à disposition de pièces détachées après la vente de la dernière unité de certains équipements électroménagers et électroniques. Cette extension concerne les outils de bricolage et de jardinage motorisés, les bicyclettes, y compris à assistance électrique, et les engins de déplacement personnels motorisés. Le texte du Gouvernement renvoyait à un décret la fixation de la durée minimale de mise à disposition qui « ne peut être inférieure à la durée de vie moyenne utile estimée pour chaque catégorie de produits ». L'entrée en vigueur de l'obligation était fixée au 1er janvier 2022.

En commission, les débutés ont réécrit le texte de sorte à ce que l'obligation de mise à disposition de certaines pièces détachées s'applique au moins cinq ans après la vente des dernières unités. Ils reprennent ainsi la durée minimale prévue par la loi Agec. La notion de « durée de vie moyenne utile estimée » proposée par le Gouvernement était jugée trop imprécise. La date d'entrée en vigueur de la mesure est reportée d'un an, au 1er janvier 2023. L'obligation inscrite dans la loi Agec « doit entrer en vigueur au 1er janvier 2022, et le décret n'est pas encore publié », justifient les élus.

Par ailleurs, ils ont ajouté l'obligation pour les réparateurs des produits concernés par l'obligation de mise à disposition des pièces détachées, de proposer des pièces de rechange issues de l'économie circulaire à la place de pièces neuves. « Une telle obligation est déjà prévue pour les automobiles, les véhicules à deux ou trois roues, les équipements électriques et électroniques ainsi que pour les équipements médicaux », rappellent les élus.

Les députés ont enfin prévu des amendes administratives pouvant atteindre 15 000 euros pour une personne physique et 75 000 euros pour une personne morale, en cas d'indisponibilité des pièces détachées. L'amende pour l'absence de proposition de pièces détachées issues de l'économie circulaire peut atteindre 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.

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