C'est une décision qui ne va pas donner le sourire aux développeurs éoliens. Par un arrêt du 22 septembre 2022, le Conseil d'État a jugé que, pour délivrer ou refuser l'autorisation d'un parc éolien, les préfets devaient prendre en compte la covisibilité du projet avec des bâtiments remarquables, quelle que soit la protection dont ceux-ci bénéficient. En l'espèce, il a annulé la décision de la cour administrative d'appel de Lyon qui avait enjoint au préfet de la Côte-d'Or de reprendre l'instruction d'un projet de parc de cinq éoliennes sur la commune de Seigny, à proximité du site historique d'Alésia et de deux châteaux remarquables.
Le contentieux était fondé sur l'article R. 111-27 du Code de l'urbanisme, sachant que, par exception en matière d'installations classées (ICPE), l'autorisation d'exploiter un parc éolien délivré par le préfet vaut permis de construire. Cet article prévoit que « le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des (...) ouvrages à édifier (...), sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ».
Pour rechercher l'existence d'une atteinte à un paysage naturel au sens de cet article, l'autorité administrative doit apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et évaluer, ensuite, l'impact que cette construction pourrait avoir sur le site, avait jugé le Conseil d'État dans une décision du 12 juillet 2012 portant déjà sur un projet éolien. Pour évaluer cet impact, avait-il ajouté, l'autorité administrative ne doit prendre en compte que les seuls intérêts mentionnés dans cet article (et, le cas échéant, par le plan local d'urbanisme de la commune). Avec cette nouvelle décision, la Haute Juridiction précise que, « pour apprécier aussi bien la qualité du site que l'impact de la construction projetée sur ce site, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, de prendre en compte l'ensemble des éléments pertinents et, notamment, le cas échéant, la covisibilité du projet avec des bâtiments remarquables, quelle que soit la protection dont ils bénéficient par ailleurs au titre d'autres législations ».