Le texte de loi prévoit que constituent des dommages causés à l'environnement les détériorations directes ou indirectes mesurables de l'environnement qui créent un risque d'atteinte grave à la santé humaine du fait de la contamination des sols, affectent gravement l'état écologique des eaux, ou le maintien ou le rétablissement des espèces ou de leurs habitats dans un état de conservation favorable. Si le décret apporte des précisions sur la notion de ''gravité'', son appréciation n'en reste pas moins la plus grande difficulté présentée par la mise en œuvre de ce nouveau régime.
Responsabilité sans faute
La loi prévoit un régime de responsabilité, y compris en l'absence de faute ou de négligence de l'exploitant, pour une série d'activités professionnelles dont la liste est fixée par le décret. Figurent dans cette liste les activités suivantes : installations IPPC ; collecte, transport, valorisation et élimination des déchets ; gestion des déchets de l'industrie extractive ; rejets dans les eaux soumis à autorisation préalable ; installations ou ouvrages soumis à autorisation au titre de la législation sur l'eau ; fabrication, utilisation, stockage, transformation, conditionnement, rejet dans l'environnement et transport sur site de produits chimiques, biocides ou phytopharmaceutiques ; transport terrestre, maritime ou aérien, manutention portuaire des marchandises dangereuses ou polluantes ; installations soumises à autorisation au titre de la directive 84/360 ; utilisation confinée de micro-organismes génétiquement modifiés soumis à agrément ; mise sur le marché et dissémination volontaire d'OGM ; mouvements transfrontaliers de déchets.
La loi prévoit également un régime de responsabilité pour faute en cas de dommages causés aux espèces et habitats par une autre activité professionnelle que celles mentionnées ci-dessus.
Dispositions pénales
Le décret contient également des dispositions pénales. Il punit d'une amende pouvant atteindre 1 500 euros le fait de ne pas communiquer au préfet les informations relatives aux mesures de prévention prises en cas de menace imminente de dommages, aux dommages eux-mêmes lorsque ceux-ci surviennent, et aux mesures de réparation prises le cas échéant. Est puni de la même peine le fait de ne pas mettre en œuvre les mesures de réparation prescrites par le préfet.
Compte tenu de la complexité de la mise en œuvre de ce nouveau régime de responsabilité, il n'est pas exclu qu'un nouveau texte, communautaire ou français, vienne le préciser à l'avenir. En tout état de cause, des circulaires du ministère de l'Ecologie devraient venir clarifier prochainement la doctrine de l'Administration en la matière.