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Actu-Environnement

Publicité : les critères d'affichage de la neutralité carbone des produits sont fixés

La réglementation encadrant l'emploi dans la publicité de termes relatifs à la neutralité carbone d'un produit est connue. Elle prévoit la mise à disposition d'une série d'informations et leur mise à jour régulière.

Gouvernance  |    |  P. Collet

Deux décrets, publiés ce jeudi 14 avril, encadrent les allégations de neutralité carbone dans la publicité. Le premier texte fixe les modalités de mise en œuvre de la communication des mentions de neutralité carbone des produits et services, en particulier les informations à fournir au public. Le second fixe les sanctions applicables en cas de manquement à ces obligations. Cette nouvelle réglementation s'appliquera à partir du 1er janvier 2023.

Ces deux textes sont pris en application de l'article 12 de la loi Climat d'août 2021 qui impose aux annonceurs affirmant qu'un produit ou un service est neutre en carbone (ou une formulation équivalente) de « rendre aisément disponible au public » une série d'éléments. Ces éléments sont un bilan des émissions de gaz à effet de serre (GES) intégrant les émissions directes et indirectes du produit ou du service concerné, la démarche d'évitement, de réduction et de compensation des émissions de GES assortie d'objectifs de progrès annuels quantifiés, et les modalités de compensation des émissions résiduelles « respectant des standards minimaux ».

Un rapport de synthèse accessible en ligne

Le texte fixe d'abord une liste, non restrictive, des allégations renvoyant à la notion de neutralité carbone. Outre « neutre en carbone », y figurent « zéro carbone », « avec une empreinte carbone nulle », « climatiquement neutre », « intégralement compensé » et « 100% compensé ». Ces précisions ont été ajoutées après la consultation publique qui a eu lieu en janvier dernier.

Quel que soit le support de diffusion, pour pouvoir employer un de ces termes, un annonceur devra d'abord produire un bilan des émissions de GES du produit concerné. Ce bilan, qui devra être mis à jour tous les ans, couvrira l'ensemble du cycle de vie du produit et sera réalisé conformément à la norme NF EN Iso 14067. Un arrêté pourrait venir renforcer ces exigences afin de les accorder avec les exigences de l'affichage environnemental prévu par la loi Climat (article 2).

L'annonceur devra aussi indiquer sur ses supports publicitaires et les emballages des produits concernés le lien internet (ou un code à réponse rapide) permettant l'accès à la page de son site internet, ou à défaut son application mobile, sur laquelle il publie un rapport de synthèse décrivant l'empreinte carbone du produit et la démarche grâce à laquelle ces émissions de GES sont évitées, réduites et compensées. Ce rapport comprend trois annexes : une présentant le bilan d'émissions (résultat et méthodologie) ; une établissant la trajectoire chiffrée de réduction des émissions associées au produit sur dix ans ; une détaillant les modalités de compensation des émissions résiduelles.

Une attention portée à la compensation

S'agissant de la compensation, les pouvoirs publics demandent que les projets soient présentés classés selon leur coût par tonne de CO2 (tCO2) compensée (en-dessous de 10 €/tCO2, entre 10 et 40 €/tCO2 ou au-dessus de 40 €/tCO2). Cette précision ne figurait pas dans le projet initial. De plus, l'annexe devra démontrer que le volume des émissions compensées correspond aux émissions résiduelles de l'ensemble des produits vendus et concernés par la publicité. Elle devra aussi s'assurer qu'il n'y a pas de double comptage et présenter les modalités du retrait des réductions et séquestrations d'émissions du marché lorsqu'il est fait recours à des crédits de compensation.

Toujours au sujet de la compensation, le décret précise qu'au-delà du respect de la législation applicable, les projets « ne doivent pas être défavorables à la préservation et la restauration des écosystèmes naturels et de leurs fonctionnalités ». Les projets reconnus par le label « bas carbone » sont réputés respecter ces dispositions. Quant aux annonceurs qui souhaitent afficher la mention « compensation réalisée en France », ils devront réaliser la totalité de leur compensation par le biais de projets menés en France.

Des mises à jour annuelles

Enfin, le décret prévoit que le rapport de synthèse de l'empreinte carbone et des mesures d'évitement, de réduction et de compensation soit tenu à jour annuellement, pendant toute la durée de commercialisation du produit. « La mise à jour permet notamment d'assurer le suivi de l'évolution des émissions associées au produit ou service en comparaison avec la trajectoire de réduction [en annexe]. » Et si les émissions avant compensation progressent, l'annonceur doit retirer de ses publicités la mention « neutre en carbone ».

Quant au décret fixant la procédure de sanction, il encadre le paiement de l'amende prévue par la loi Climat, à savoir 20 000 euros pour une personne physique et 100 000 euros pour une personne morale (qui peut être porté jusqu'à la totalité du montant des dépenses consacrées à l'opération illégale). Le décret prévoit que le ministère de l'Environnement envoie d'abord un courrier à l'annonceur, qui dispose alors d'un délai d'un mois pour présenter par écrit ses observations sur les griefs formulés à son encontre. Le ministère peut ensuite le mettre en demeure de se conformer aux obligations règlementaires dans un délai qu'il détermine. Ce n'est qu'à l'issue de la mise en demeure que le ministère ordonne le paiement de l'amende.

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