Une QPC relative à la consultation publique dans le cadre de l'élaboration du schéma régional éolien a été transmise au Conseil constitutionnel. La solution retenue pourrait avoir d'importantes conséquences sur la loi sur la transition énergétique.
Par une décision du 7 mars, le Conseil d'Etat a transmis une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) au Conseil constitutionnel. Cette QPC porte sur la conformité de la procédure de consultation prévue pour l'élaboration du schéma régional éolien, à l'article 7 de la Charte de l'environnement.
Un schéma régional définissant les territoires favorables à l'éolien
Des associations d'opposants aux éoliennes demandent l'annulation d'un arrêté du préfet de Paris approuvant le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie (SRCAE). A l'annexe de cet arrêté figure le schéma régional éolien d'Ile-de-France qui définit les parties du territoire favorables au développement de l'énergie éolienne.
Dans le cadre de cette demande en annulation, les associations ont posé une QPC. Elles soulèvent l'argument selon lequel la consultation du public effectuée lors de l'élaboration du plan serait insuffisante car les dispositions des articles L. 222-1 à L. 222-3 du code de l'environnement, relatives à la participation du public à l'élaboration du SRCAE, ne seraient pas conformes à l'article 7 de la Charte de l'environnement.
Cet article 7, à valeur constitutionnelle, dispose ainsi que "toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement".
L'accès aux informations et la participation du public sont pourtant prévus par l'article L. 222-2 du code de l'environnement, qui dispose qu'"après avoir été mis pendant une durée minimale d'un mois à la disposition du public sous des formes, notamment électroniques, de nature à permettre sa participation, le projet de schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie est soumis à l'approbation de l'organe délibérant du conseil régional. Le schéma est ensuite arrêté par le préfet de région".
Il est donc malaisé de déterminer si, compte tenu des enjeux du schéma régional éolien, les possibilités d'information et de participation du public offertes par les règles actuelles sont suffisantes.
Devant cette difficulté, le vice-président de la 7e section du tribunal administratif de Paris, chargé de décider de l'éventuelle annulation de l'arrêté a accepté, avant de rendre sa décision, "de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions des articles L. 222-1 à L. 222-3 du code de l'environnement". La Haute juridiction administrative a ensuite elle-même transmis la QPC au Conseil constitutionnel, compétent pour apprécier la constitutionnalité des lois.
Des conséquences importantes pour la loi sur la transition énergétique
"Si le Conseil constitutionnel devait déclarer ces articles relatifs aux SRCAE, contraires à la Constitution, le législateur devrait immédiatement s'en saisir dans le cadre de l'élaboration du projet de loi sur la transition énergétique, dont le volet gouvernance est, pour l'heure, assez peu développé" estime Arnaud Gossement, avocat en droit de l'environnement. En effet, dans l'éventualité où les articles L. 222-1 à L. 222-3 du code de l'environnement étaient déclarés inconstitutionnels, il serait nécessaire de se conformer à l'article 7 de la Charte en mettant en place de nouvelles procédures de consultations publiques.
"Il faut redonner toute sa place au processus de concertation", avait déjà affirmé la Fondation Nicolas Hulot (FNH) à propos de la loi sur la transition énergétique.
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Loi constitutionnelle du 01/03/2005 (JUSX0300069L) Loi constitutionnelle n° 2005-205 du 1er mars 2005 relative à la charte de l'environnement.
Texte adopté le 28 Février 2005 par le Parlement réuni en Congrès et promulgué le 1er Mars 2005 par Jacques Chirac, Président de la République .
Art. 1er. - Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé.
« Art. 2. - Toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l'amélioration de l'environnement.
« Art. 3. - Toute personne doit, dans les conditions définies par la loi, prévenir les atteintes qu'elle est susceptible de porter à l'environnement ou, à défaut, en limiter les conséquences.
« Art. 4. - Toute personne doit contribuer à la réparation des dommages qu'elle cause à l'environnement, dans les conditions définies par la loi.
« Art. 5. - Lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d'attributions, à la mise en oeuvre de procédures d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage.
« Art. 6. - Les politiques publiques doivent promouvoir un développement durable. A cet effet, elles concilient la protection et la mise en valeur de l'environnement, le développement économique et le progrès social.
« Art. 7. - Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement.
« Art. 8. - L'éducation et la formation à l'environnement doivent contribuer à l'exercice des droits et devoirs définis par la présente Charte.
« Art. 9. - La recherche et l'innovation doivent apporter leur concours à la préservation et à la mise en valeur de l'environnement.
« Art. 10. - La présente Charte inspire l'action européenne et internationale de la France. » S'abonner à EnviroveilleEn savoir plus
Note Arrêt du Conseil d'Etat du 7 mars, N° 374288 Plus d'infosArticle publié le 10 mars 2014