La redevance d'enlèvement des ordures ménagères (REOM) étant liée au service rendu, les redevables sont tentés de s'y soustraire en prouvant qu'ils n'utilisent pas le service de collecte des déchets ménagers. Deux décisions récentes de la Cour de cassation montrent que cela n'est pas si facile.
Dans le premier cas (1) , la Haute juridiction judiciaire valide la décision du tribunal d'instance d'Argentan qui avait jugé que, le demandeur n'évacuant pas ses déchets conformément à l'article L. 541-2 du code de l'environnement (2) , il devait être débouté de sa demande. Le tribunal avait constaté que ce dernier bénéficiait d'un container situé à 1,6 kilomètre de son domicile et qu'il brûlait le surplus de ses ordures qui ne pouvaient être compostées. Il avait relevé qu'un tel brûlage était interdit et constituait une infraction pénale.
En revanche, la seule mise à disposition d'un container n'entraîne pas l'obligation de verser la redevance, affirme la Cour.
Au redevable d'apporter la preuve
Dans le deuxième cas (3) , la juridiction de proximité de Saint-Quentin avait fait droit à la demande d'un redevable qui estimait ne pas avoir non plus à payer la redevance. Elle avait retenu que le demandeur n'utilisait pas les services de la communauté de communes, comme le confirmait une attestation du maire de la commune. Et que s'il utilisait même exceptionnellement ses services, la communauté de communes avait tous les moyens d'en apporter la preuve.
La Cour de cassation casse le jugement. "Il appartient au redevable de la redevance d'apporter la preuve qu'il n'utilise pas les services rendus par la commune", rappelle-t-elle. D'autre part, la juridiction de proximité aurait dû rechercher si l'évacuation et l'élimination des déchets étaient conformes à l'article L. 541-2 alors qu'elle avait constaté que les moyens mis en œuvre par le demandeur semblaient peu adaptés à une véritable élimination de ses déchets.