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Actu-Environnement

Refonte de la nomenclature loi sur l'eau : les nouveautés en matière de vidange des plans d'eau

La vidange des plans d'eau n'est désormais plus réglementée à chaque opération mais par une approche globale. Un arrêté publié en août vient préciser les prescriptions pour celle-ci. Retour sur les principales modifications introduites.

Eau  |    |  D. Laperche

L'arrêté qui complète la réforme de la nomenclature loi sur l'eau (IOTA) pour les plans d'eau est désormais publié au Journal officiel. Un premier décret avait en effet déjà tracé les grandes lignes du nouveau cadre. Parmi les principales modifications : la fusion de la rubrique relative aux plans d'eau et celles concernant les vidanges. Au final, le périmètre de la nouvelle rubrique exclut les bassins de lagunage de station d'épuration, les bassins ou noues de stockage des eaux pluviales, les barrages mais également les étendues formées à l'amont d'un seuil ou barrage en lit mineur.

Pour les plans d'eau inclus, les modalités de vidange ne sont plus réglementées à chaque opération. Celles-ci sont désormais encadrées dès la délivrance de l'acte au titre de la rubrique. Les prescriptions pour cette approche globale sont précisées dans l'arrêté publié cet été.

Dans les grandes lignes, ce dernier fusionne les modalités déjà existantes pour les plans d'eau et les vidanges. Il fixe ainsi des obligations d'entretien des ouvrages et de suivi des vidanges, des conditions d'implantation des plans d'eau, des prescriptions pour assurer la sécurité des digues, les éléments à apporter aux préfets lors de la phase de chantier, etc.

Ce texte s'est toutefois fait attendre avec une première version soumise à consultation… début 2020. C'est que les dispositions et ajustements alors proposés avaient été fraîchement accueillis par les participants. « Au total 3176 commentaires ont été déposés pendant cette consultation. Ils sont très majoritairement défavorables, a précisé le ministère de la Transition écologique. La plupart des commentaires émanent du monde de la chasse, les chasseurs craignant la disparition des mares de chasse du fait des dates d'interdiction de remplissage des plans d'eau et par ailleurs des exploitants de plans d'eau piscicoles exprimant des craintes quant à l'avenir de la pisciculture extensive d'étang que les prescriptions prévues dans le projet d'arrêté compromettraient ». Le texte finalement publié introduit un certain nombre de remaniement pour prendre en compte ces remarques. Ainsi la plupart des plans d'eau existants échappent au final à de nombreuses dispositions du texte.

le texte réduit également la portée des nouvelles dispositions pour les plans d'eau piscicoles relevant du régime de la déclaration. De la même manière, la plupart des anciens plans d'eau piscicoles existants avant la création de la nomenclature IOTA, d'une surface inférieure à 3 ha, ne sont pas directement soumis au nouvel arrêté. Pour les mares de chasse, les situations devraient être examinées localement : le préfet pourra en effet déroger aux dates d'interdiction dans des cas exceptionnels.

Contrôler la mobilisation sédimentaire

L'arrêté indique que tous les plans d'eau qui comprennent une digue et qui ne sont pas alimentés directement par la nappe phréatique ou par ruissellement, doivent pouvoir être entièrement vidangés. Point à noter pour les nouveaux plans d'eau : le dispositif doit permettre de contrôler le débit, la surverse des eaux de fond et limiter le départ des sédiments. Il doit permettre de contenir la mobilisation sédimentaire. Autre condition : ce dispositif doit être dimensionné de façon à permettre la vidange du plan d'eau en moins de dix jours en cas de danger grave et imminent pour la sécurité publique.

Si les eaux de vidange s'écoulent directement, ou par l'intermédiaire d'un fossé ou exutoire, dans un cours d'eau de première catégorie piscicole, la vidange d'un plan d'eau est interdite du 1er novembre au 31 mars. Toutefois, des dispositions spécifiques ont été prévues pour tenir compte des particularités liées aux vidanges de récolte du poisson.

L'arrêté instaure enfin la possibilité d'exiger un document sur le suivi de l'impact de l'ouvrage : Le préfet peut ainsi prescrire à l'exploitant de fournir au service chargé de la police de l'eau un rapport évaluant les éventuels écarts entre les impacts mentionnés dans le dossier d'évaluation d'incidences initial et ceux observés sur le site, sur la base d'un protocole de suivi validé pour un minimum de cinq ans.
En cas d'écarts constatés ou d'effets notables sur le milieu, il pourra alors établir des arrêtés de prescriptions complémentaires ou modificatifs.

Les dispositions pour les plans d'eau existants

Parmi les dispositions qui incluent les plans d'eau existants, est à noter le maintien de la période d'interdiction de remplissage des plans d'eau alimentés par prélèvements en cours d'eau et nappe d'accompagnement (période d'étiage) pour tenir compte des pressions climatiques.

Petite nouveauté : l'arrêté prend désormais en compte les cours d'eau en crue au moment de la fonte des neiges et en étiage l'hiver. Le débit laissé à l'aval en période de prélèvement hivernal en cours d'eau de première catégorie piscicole est adapté pour respecter le bon fonctionnement des frayères en période de frai.

Le texte demande également de mettre en œuvre tous les moyens, dans le respect de l'environnement pour éradiquer les plantes exotiques envahissantes et en réduire l'expansion. Il impose la vidange du plan d'eau en cas d'invasion incontrôlée. Enfin, les règles liées à l'empoissonnement du plan d'eau (issus de piscicultures agréées et respectant les mesures de contrôle des peuplements du code de l'environnement) restent également valables pour les plans d'eau existants.

Qualité de l'eau de vidange

Par rapport à la qualité des eaux de vidange, les normes ne sont pas modifiées par rapport au précédent cadre de 1999. Toutefois, pour les plans d'eau soumis à déclaration, l'arrêté assouplit les conditions pour y répondre : « l'exploitant est réputé respecter les valeurs de qualité dès lors qu'il respecte une vitesse maximale d'abaissement de la ligne d'eau ne conduisant pas à dépasser le débit de plein bord du cours d'eau et qu'il dispose d'un système de décantation avant remise des eaux au cours d'eau ». Le préfet peut également imposer d'autres moyens en fonction du milieu et des particularités du plan d'eau ou de la réalité du respect de la qualité voulue dont il pourra exiger la vérification.

Les mesures pour contrôler la qualité des eaux restituées dans un cours d'eau en aval s'effectueront à environ 100 mètres du point de rejet. En fonction de la sensibilité du milieu récepteur et en considération de l'importance du plan d'eau, de son état d'envasement, de la date de la dernière vidange ou des usages existants à l'aval, le préfet peut imposer pendant la vidange un suivi additionnel de la qualité des eaux du cours d'eau récepteur à la même distance.

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