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Préjudice écologique : le juge civil réaffirme la priorité d'une réparation en nature

Risques  |    |  I. Chartier
Préjudice écologique : le juge civil réaffirme la priorité d'une réparation en nature
Droit de l'Environnement N°321
Cet article a été publié dans Droit de l'Environnement N°321
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Par un arrêt du 15 mars 2023, la cour d'appel de Riom (Puy-de-Dôme) a rappelé la priorité de la réparation en nature du préjudice écologique, l'octroi de dommages et intérêts affectés à la réparation de l'environnement intervenant dans un second temps. Elle réaffirme la nécessité de prouver que la réparation en nature n'est pas suffisante ou impossible.

En l'espèce, du fioul provenant d'une cuve d'un bâtiment appartenant à la société SNCF Réseau avait été déversé dans le cours d'eau de l'Alagnon, dans le Massif central. La Fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique (AAPPMA) du Cantal a saisi le tribunal judiciaire d'Aurillac pour être indemnisée des préjudices qu'elle a subis, dont le préjudice écologique sous forme d'indemnisation pécuniaire. Ce dernier est défini à l'article 1247 du code civil comme « une atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l'homme de l'environnement ». Sur ce point, le tribunal a rejeté la demande de l'association.

En appel, elle la réitère. De son côté, la société SNCF Réseau a fait état de mesures de réparation en nature, avec la mise en place de barrages flottants permettant l'absorption du fioul restant.

La réparation du préjudice écologique se fait en priorité en nature, rappelle la cour d'appel, sauf en cas d'impossibilité de droit ou de fait ou d'insuffisance des mesures de réparation, auquel cas des dommages et intérêts peuvent être affectés à la réparation de l'environnement. De plus, elle rappelle qu'il faut tenir compte des mesures de réparation déjà intervenues. En l'espèce, le constat de l'existence d'une pollution ne suffisait pas à constituer en soi un préjudice écologique réparable par l'octroi de dommages et intérêts, a estimé la cour. En effet, « l'appelante ne démontre ni l'impossibilité d'une réparation en nature et surtout, elle ne démontre pas son insuffisance puisqu'il est constant que des opérations de dépollution ont été engagées ».

Le juge a donc confirmé l'absence de réparation au titre du préjudice écologique, considérant l'indemnisation pécuniaire injustifiée.

Réactions1 réaction à cet article

Certes, je crois comprendre la logique la cour. Mais on ne peut remplacer à l'identique des populations détruites, surtout s'il s'agit d'espèces rares et menacées, et des biotopes gravement endommagés. Et, dans notre société à économie libérale, il n'y a guère que la crainte d'une sanction pécuniaire élevée qui fasse pencher au sein de toute entreprise la balance bénéfice / risque en faveur de la sécurisation de la protection de la nature et de l'environnement.

Pégase | 03 avril 2023 à 22h50 Signaler un contenu inapproprié

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