Par une décision (1) du 12 octobre 2021, la cour administrative d'appel (CAA) de Douai a annulé, à la demande de quatre associations de protection de l'environnement, la délibération de la communauté de communes du Pays de Valois (Oise) approuvant son schéma de cohérence territoriale (Scot). Le document d'orientation et d'objectifs (DOO) de ce schéma permettait l'exploitation des ressources du sous-sol dans des espaces naturels qualifiés de « réservoirs de biodiversité ».
Le DOO prévoyait la réouverture d'une carrière et l'implantation d'une activité de traitement et de stockage de déchets dans un périmètre comprenant une zone de protection spéciale, une zone importante pour la conservation des oiseaux et une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique (Znieff). L'emprise constituait en outre une continuité écologique majeure pour le territoire communautaire. Or, le rapport de présentation du Scot n'analysait pas les incidences prévisibles notables de la mise en œuvre du DOO sur les zones revêtant une importance particulière pour l'environnement, en particulier, sur les zones Natura 2000.
La juridiction d'appel estime, par ailleurs, que le Scot méconnaît les exigences du principe de conciliation, inscrit à l'article 6 de la Charte de l'environnement et précisé par l'article L. 101-2 du Code de l'urbanisme (2) , dans la mesure où le DOO permet l'exploitation de ressources du sous-sol dans les espaces identifiés comme « réservoirs de biodiversité ». Pour rappel, l'article 6 de la Charte prévoit que les politiques publiques doivent concilier « la protection et la mise en valeur de l'environnement, le développement économique et le progrès social ».
Ces dispositions imposent de faire figurer des mesures tendant à la réalisation de ces objectifs dans les documents d'urbanisme. Le juge administratif, rappelle la décision, est tenu d'exercer un contrôle de compatibilité entre ces objectifs et les règles fixées par les documents d'urbanisme. Or, le Scot contesté par les associations autorisait des activités économiques susceptibles de provoquer des dommages notables sur les milieux naturels « sans prévoir (…) des conditions suffisamment protectrices de la biodiversité et des continuités écologiques ».