Un règlement distinct pour les installations offshore
La Commission rappelle que les activités de prospection et d'extraction offshore de matières minérales, y compris d'hydrocarbures, ne sont pas concernées par cette réglementation. Elle indique qu'elle ''réfléchira aux moyens de renforcer la législation environnementale du point de vue de la lutte contre la pollution, des inspections, de la prévention des accidents et de la gestion de chacune des installations offshore, en assurant un niveau élevé de protection de l'environnement dans le cadre de ces activités. Les propositions législatives correspondantes qui seront faites porteront notamment soit sur l'extension de la législation existante aux installations pétrolières et gazières offshore, soit sur l'élaboration d'un instrument distinct pour ces activités''.
Le projet de révision présenté le 21 décembre par la Commission européenne vise dans un premier temps à harmoniser la réglementation européenne et internationale, en alignant le système de classification européen sur le système général harmonisé des Nations unies, ce qui ''permettra de faire en sorte que les mêmes dangers soient décrits de la même façon et mentionnés de manière identique dans l'étiquetage partout dans le monde'', précise la communication de la Commission européenne. Le texte fait donc référence au règlement dit CLP (Classification, Labelling and Packaging of substances and mixtures) qui définit les nouvelles règles de classification, d'emballage et d'étiquetage des produits chimiques en Europe.
Le texte introduit également des normes plus strictes en matière d'inspection et de sécurité. L'information au public est renforcée afin que le texte soit plus conforme à la convention d'Aarhus sur l'accès du public à l'information en matière d'environnement.
Selon le Commission, ''la révision devrait permettre de maintenir et d'améliorer les niveaux actuels de protection sans avoir d'incidences significatives sur les coûts''. Cette nouvelle réglementation devrait s'appliquer à compter du 1er juin 2015.
Renforcer la prévention et limiter l'effet domino
L'article 7 précise que ''tous les établissements doivent disposer d'une politique de prévention des accidents majeurs proportionnée aux dangers''. Les exploitants devront désormais mettre par écrit leur politique de prévention des accidents majeurs, qui sera communiquée à l'autorité compétente et mise à jour au moins tous les cinq ans.
Les informations devront également porter sur les établissements voisins, afin d'éviter l'effet domino. Pour limiter cet effet, les autorités compétentes devront de leur côté recenser ''les établissements dont la proximité est telle qu'elle accroît les conséquences d'un accident majeur'', y compris les établissements à quantité-seuil faible (article 8). Il s'agit également de garantir ''l'échange d'informations entre les exploitants et les établissements voisins, y compris ceux qui ne relèvent pas de la directive''.
Les établissements à quantite-seuil élevée (Seveso seuil haut), qui ont obligation de planifier les situations d'urgence, devront désormais consulter le public sur les plans d'urgence externes selon les principes de la convention d'Aarhus. L'article 22 impose aux États membres l'obligation de veiller à ce que le public concerné, y compris les ONG environnementales, puisse introduire une procédure de recours administratif ou judiciaire pour s'opposer à tout acte ou toute omission susceptible de porter atteinte à leurs droits en ce qui concerne l'accès à l'information.
L'autorité compétente est désormais tenue d'élaborer son plan d'urgence externe dans les douze mois suivant la réception des informations nécessaires communiquées par l'exploitant.
Les moyens de l'inspection
L'article 19 renforce les dispositions existantes en matière d'inspection, en s'appuyant sur la recommandation 2001/331/CEE prévoyant des critères minimaux applicables aux inspections environnementales dans les États membres et sur la directive concernant les émissions industrielles.
La Commission insiste sur la nécessité de ''mobiliser suffisamment de ressources aux fins des inspections'' et d'encourager la coopération entre Etats, via des programme de visites mutuelles conjointes dans le domaine des inspections. ''Il convient de mettre en place un système d'inspection, qui comprenne un programme des inspections de routine effectuées à intervalles réguliers et des inspections non programmées. (…) Il importe que le nombre d'inspecteurs qualifiés soit suffisant'', note la Commission.