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La règle du silence vaut accord se réduit comme peau de chagrin

La règle du silence vaut acceptation entre en vigueur pour les décisions des collectivités territoriales, après celles de l'Etat il y a un an. Le nombre d'exceptions et la publication tardive des décrets d'application interpellent.

Gouvernance  |    |  L. Radisson
Environnement & Technique N°354
Cet article a été publié dans Environnement & Technique N°354
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La règle du "silence vaut accord", lancée par l'exécutif dans le cadre du choc de simplification, est entrée en vigueur le 12 novembre 2014 pour les demandes adressées à l'Etat et à ses établissements publics. Depuis le 12 novembre 2015, elle s'applique aussi aux collectivités territoriales, aux organismes de sécurité sociale et autres organismes chargés d'un service public.

Une simplification qui reste à prouver

Cette règle, qui consiste à renverser le principe antérieur selon lequel le silence de l'Administration faisant suite à une demande d'un administré équivaut à son rejet, suscite de nombreuses critiques. Du fait d'un risque d'affaiblissement de la protection de l'environnement, pour certains. Compte tenu du nombre des exceptions, de la complexité de la réforme et de la publication tardive des textes d'application, pour d'autres. Au-delà des exceptions prévues par la loi elle-même, de nombreuses dérogations sont en effet fixées par décrets. Des dérogations portant sur l'application du principe lui-même ou sur le délai de deux mois prévu par la loi. Neuf décrets ont ainsi été publiés au Journal officiel du 11 novembre, la veille de l'entrée en vigueur de la réforme.

Certains de ses décrets rajoutent des exceptions à la règle applicable aux décisions relevant de l'Etat et de ses établissements publics. Ce qui fait vivement réagir David Deharbe, avocat associé au cabinet Green Law Avocat : "Jamais sans doute nos administrations centrales n'auront aussi bien fait la preuve de leur capacité à neutraliser les objectifs des politiques publiques qu'elles ont pourtant pour mission de mettre en œuvre".

Pour ce qui concerne les collectivités territoriales, la règle du silence vaut accord s'appliquera pour 275 procédures (1) , tandis que 113 procédures y feront exception, relève Elise Humbert, avocat au cabinet Seban et associés. Compte tenu de la parution tardive des décrets d'application, "l'enjeu actuel des collectivités territoriales est immanquablement celui de la définition des critères et d'une procédure de tri des demandes, adaptées à ces nouvelles dispositions", souligne l'avocate. Celle-ci pointe également le risque d'accroissement des contentieux. Et de conclure : "on peine à voir la simplification pour des administrés qui, de toute évidence, auront bien du mal à identifier le régime réellement applicable à leurs demandes".

Au final, quelles sont les procédures concernées par la nouvelle règle en matière d'urbanisme, d'environnement et de sécurité au travail ?

Les procédures relevant des collectivités territoriales

Les procédures relevant du conseil départemental pour lesquelles la règle du silence vaut accord s'applique sont les suivantes :

  • autorisation de retrait de bois et forêts du plan départemental des espaces, sites, itinéraires relatifs aux sports de nature en cas de modification sensible du milieu naturel forestier due à des causes naturelles extérieures (C. for., art. L. 122-11),
  • autorisation de procéder à des travaux forestiers dans un périmètre concerné par une opération d'aménagement foncier (C. rur., art. L. 121-19),
  • approbation de projets d'échanges et cessions amiables d'immeubles ruraux en l'absence de périmètre d'aménagement foncier (C. rur., art. L. 124-3),
  • radiation de l'état des fonds incultes ou manifestement sous-exploités (C. rur., art. r. 125-8).

Celles relevant de l'échelon communal ou intercommunal sont les suivantes :

  • permis de construire valant autorisation prévue à l'article L. 111-8 du code de la construction,
  • permis de construire valant autorisation prévue à l'article L. 122-1 du code de la construction,
  • certificat d'urbanisme prévu au a) de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme,
  • permis de construire, d'aménager et de démolir, hors ceux qui relèvent de dispositions réglementaires particulières du code de l'urbanisme relatives au sens de la décision implicite ou de dispositions prévues par les décrets relatifs aux exceptions à l'application du principe "silence vaut acceptation" (C. urb., art. L. 421-1 à L. 421-3),
  • permis de construire, d'aménager et de démolir lorsqu'il y a lieu de consulter une commission nationale (C. env., art. L. 421-1 à L. 421-3),
  • autorisation d'exécution des travaux portant sur la réalisation des remontées mécaniques (C. urb., art. L. 472-1),
  • autorisation en agglomération concernant les dispositifs publicitaires lumineux, les emplacements de bâches comportant de la publicité et les dispositifs de dimensions exceptionnelles liées à des manifestations temporaires (C. env., art. L. 581-9 et L. 581-21),
  • autorisation concernant l'installation de publicité sur l'emprise des équipements sportifs d'une capacité d'au moins 15.000 place assises (C. env., art. L. 581-10),
  • autorisation concernant l'installation d'enseignes sur un immeuble ou dans les lieux visés aux articles L. 581-4 et L. 581-8 du code de l'environnement, l'installation d'enseignes sur le territoire d'une commune dans laquelle un règlement local de publicité est établi, ainsi que l'installation d'enseignes à faisceau de rayonnement laser (C. env., art. L. 581-18).

La règle du silence vaut accord s'applique également à plusieurs procédures, relevant des commissions départementales, intercommunales ou communales d'aménagement foncier, applicables aux mutations, cessions ou divisions de parcelles.

Les procédures relevant d'autres organismes

Parmi les procédures (2) relevant de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) pour lesquelles la règle du silence vaut accord, on notera :

  • reconnaissance du caractère professionnel d'un accident du travail (C. séc. soc., art. R. 441-10 et R. 441-14),
  • reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie ainsi qu'en cas de rechute (C. séc. soc., art. R. 441-10 et R. 441-15).

Parmi les procédures relevant de la caisse de mutualité sociale agricole figurent les suivantes :

  • reconnaissance du caractère professionnel d'un accident du travail ou d'une maladie pour une personne non-salariée agricole (C. rur. , art. R. 752-69),
  • reconnaissance du caractère professionnel d'un accident du travail ou d'une maladie pour une personne salariée agricole (C. rur. , art. R. 751-115 et s.).

On notera par ailleurs une procédure (3) relevant du Comité national des pêches maritimes : l'autorisation d'exercer des activités de pêche pendant des périodes, dans des zones, pour des espèces ou groupes d'espèces, avec des engins (autorisations de pêche non contingentés ; C. rur., art. L. 912-2 et s.).

1. Télécharger la liste des procédures concernées dans les collectivités territoriales
https://www.actu-environnement.com/media/pdf/news-25700-procedures-sva-collectivites-territoriales.pdf
2. Télécharger la liste des procédures relevant des organismes de sécurité sociale
https://www.actu-environnement.com/media/pdf/news-25700-procedures-sva-securite-sociale.pdf
3. Télécharger la liste des procédures relevant d'autres services publics
https://www.actu-environnement.com/media/pdf/news-25700-procedures-sva-autres-services-publics.pdf

Réactions2 réactions à cet article

Si on lit en diagonale ce fatras, on comprend vite que la règle s'applique essentiellement aux demandes se traduisant par une dégradation de l'environnement : coupes forestières, étalement urbain, panneaux publicitaires, etc. Encore une fois l'environnement passe à la trappe devant le sacro-saint "développement"...

dmg | 20 novembre 2015 à 22h01 Signaler un contenu inapproprié

J'ai mentionné dans l'article les procédures relevant de l'environnement pour lesquelles la règle du silence vaut accord s'applique. Mais, pour plusieurs procédures environnementales relevant des collectivités territoriales, cette règle ne s'applique pas. Parmi celles-ci : autorisation d'un projet soumis à étude d'impact, autorisation de modification d'une réserve naturelle, etc.
Voir davantage d'exceptions au principe :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031463463&categorieLien=id

Laurent Radisson Laurent Radisson
22 novembre 2015 à 18h37
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