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Actu-Environnement

Sites pollués : la responsabilité des propriétaires pourra être plus facilement recherchée

Les textes et la jurisprudence précisent peu à peu la hiérarchie des responsabilités en matière de sites pollués. Par une nouvelle décision, le Conseil d'Etat précise celle du propriétaire en tant que détenteur de déchets.

Aménagement  |    |  L. Radisson
Environnement & Technique N°342
Cet article a été publié dans Environnement & Technique N°342
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Par une décision du 24 octobre 2014 (1) , le Conseil d'Etat vient affiner sa jurisprudence, relative à la mise en jeu de la responsabilité du propriétaire négligent en matière de sites pollués, dégagée à l'occasion du contentieux opposant la société Wattelez à la commune de Palais-sur-Vienne (Haute-Vienne).

Sont responsables des déchets, rappelle la Haute juridiction administrative, les producteurs ou autres détenteurs connus des déchets. En leur absence, le propriétaire du terrain sur lequel ils ont été déposés peut être regardé comme leur détenteur au sens de l'article L. 541-2 du code de l'environnement (2) . A ce titre, il peut être contraint de les éliminer, notamment s'il a fait preuve de négligences.

Cette négligence du propriétaire avait été retenue par le Conseil d'Etat dans l'affaire "Wattelez". Pour cela, il avait relevé que les déchets litigieux résultaient pour l'essentiel de l'exploitation antérieure de l'activité par la société propriétaire du terrain, qui s'était abstenue de toute surveillance et de tout entretien du terrain, n'avait procédé à aucun aménagement de nature à faciliter l'accès au site des services de secours et de lutte contre l'incendie, et n'avait pris aucune initiative pour assurer la sécurité du site ni pour faciliter l'organisation de l'élimination des déchets. Pire encore, la société avait, sans autorisation, fait enfouir les déchets pour les faire disparaître et avait refusé l'accès du site à l'Ademe qui souhaitait évacuer les produits toxiques et renforcer la sécurité.

Le Conseil d'Etat va plus loin

Par cette nouvelle décision, le Conseil d'Etat va plus loin en affirmant que la responsabilité du propriétaire peut certes être retenue en cas de négligence mais aussi "s'il ne pouvait ignorer, à la date à laquelle il est devenu propriétaire de ce terrain, d'une part, l'existence de ces déchets, d'autre part, que la personne y ayant exercé une activité productrice de déchets ne serait pas en mesure de satisfaire à ses obligations".

En l'espèce, la Haute juridiction annule la décision d'appel qui avait jugé que la société propriétaire des terrains pollués par des solvants chlorés résultant de l'exploitation d'une imprimerie était responsable de l'élimination de ces déchets du seul fait qu'elle était propriétaire. Les juges d'appel auraient en effet dû examiner si la société avait été négligente ou avait connaissance de l'existence de déchets que leurs producteurs étaient dans l'incapacité d'éliminer.

Affiner la hiérarchie des responsabilités

Cette décision permet de préciser la hiérarchie des responsabilités en matière de sites pollués, qui se dégage de la jurisprudence administrative mais aussi judiciaire, ainsi que de la loi.

En premier lieu, c'est la responsabilité du dernier exploitant sur le fondement de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) qui est recherchée, ou un tiers auquel il aurait transmis l'obligation de remise en état. A défaut, ou dans le cas d'une pollution de sol ne résultant pas de l'exploitation d'une installation classée, la responsabilité du producteur ou du détenteur des déchets à l'origine de la pollution pourra être recherchée. En leur absence, c'est la responsabilité du propriétaire "négligent" ou "de mauvaise foi", en tant que détenteur des déchets, qui pourra être recherchée par le maire, voire par le préfet en cas de carence du maire.

1. Consulter la décision du Conseil d'Etat
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000029626702&fastReqId=1064193792&fastPos=1
2. Consulter l'article R 541-2
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000023268608&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20141104&fastPos=8&fastReqId=92116599&oldAction=rechCodeArticle

Réactions3 réactions à cet article

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Pascale | 04 novembre 2014 à 18h09 Signaler un contenu inapproprié

@ Pascale les déchets d'amiante ne présentent pas de rique de pollution chimique. Il sufit de prendre les dispositions nécessaires pour empêcher qu'elles ne puissent s'envoler. L' Amiante est une roche (fibreuse) naturelle inerte chimiquement. Il n'y a pas de risque de contamination de nappe phréatique.

ami9327 | 10 novembre 2014 à 15h56 Signaler un contenu inapproprié

@ami9327
Attention au Yaka !
Il suffit de prendre les dispositions nécessaires… Oui, oui. Sauf que le temps passe et la mémoire s'efface. Il pourrait être bien tentant de rendre un jour ces hectares à une utilisation agricole dont la première tâche sera de les "retourner", mettant ainsi au jour et à l'exposition des fantaisies d'Éole ces fibres chimiquement inertes mais n'ayant perdu aucunes de leurs propriétés létales.

Jean-Claude Herrenschmidt | 12 novembre 2014 à 15h22 Signaler un contenu inapproprié

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