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Actu-Environnement

Systèmes d'assainissement : les nouvelles dispositions entrent en vigueur

L'arrêté modifiant celui du 21 juillet 2015 a été publié au Journal officiel. Par rapport au projet de texte, il supprime la référence à un coût non prohibitif concernant des opérations d'atteinte des objectifs. Ses mesures sont entrées en vigueur.

Eau  |    |  D. Laperche
Environnement & Technique N°374
Cet article a été publié dans Environnement & Technique N°374
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Les nouvelles prescriptions concernant les systèmes d'assainissement sont désormais en vigueur : l'arrêté modifiant celui du 21 juillet 2015 a été publié au journal officiel du 23 septembre.

Il concerne les systèmes d'assainissement collectif comme les installations d'assainissement non collectif (à l'exception des installations d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5).

L'élaboration des dispositions encadrant les stations d'épuration a connu de nombreux rebondissements : la révision du texte initial de juin 2007 a duré cinq années durant lesquelles le texte a été retoqué deux fois par le Conseil national d'évaluation des normes (CNEN). Le texte qui en a résulté en 2015 se voit aujourd'hui proposer quelques ajustements à travers ce nouvel arrêté.

Suppression de la distance minimale des cent mètres

Parmi les principales nouveautés : la suppression, lors de l'implantation des stations d'épuration, de l'obligation de respecter une distance minimale de cent mètres la séparant des habitations et des bâtiments recevant du public. Le ministère considère en effet que l'obligation du maître d'ouvrage de concevoir et implanter des stations de manière à préserver les riverains des nuisances et des risques sanitaires protège déjà le voisinage.

Le nouvel arrêté propose également que la dérogation permettant l'implantation des stations de traitement des eaux usées dans une zone à usages sensibles soit possible pour l'ensemble des stations. Celle-ci sera rendue possible par décision préfectorale après avis de l'agence régionale de santé et une expertise démontrant l'absence d'incidence.

Concernant les données relatives à l'autosurveillance en cas d'alerte (rejets non conformes susceptibles d'avoir un impact sanitaire), le texte donne une plus grande initiative au maitre d'ouvrage du système d'assainissement pour définir les modalités de transmission des données.

Autre modification : le cahier de vie et ses mises à jour ne devront plus être transmis mais tenus à la disposition du service en charge du contrôle et de l'agence de l'eau ou de l'office de l'eau, lorsque l'agglomération d'assainissement (1) ou la capacité nominale de la station de traitement des eaux usées est inférieure à 12 kg/j de DBO5. Pour les autres, ils devront être transmis pour information au service en charge du contrôle et à l'agence de l'eau ou à l'office de l'eau. Dans tous les cas, les agglomérations d'assainissement devront disposer du cahier de vie de leurs ouvrages au 31 décembre 2017.

Concernant les mesures des caractéristiques des eaux usées, pour être cohérent avec la norme NF EN ISO 5667-3, l'arrêté modifie la température de prélèvement des échantillons de 4° +/- 2 à 5° +/- 3. Les préleveurs utilisés pourront désormais être réfrigérés ou isothermes (maintenus à 5° +/- 3) et non plus les deux. Le texte précise enfin que les performances minimales de traitement attendues le sont pour une charge brute de pollution organique produite (et non reçue) par l'agglomération d'assainissement en kg/j de DBO5.

Plus de référence à un coût prohibitif

Le projet de texte de ce nouvel arrêté a été soumis à consultation jusqu'au 21 mars dernier. La version publiée au Journal officiel comporte une petite différence avec ce premier document. Le projet de texte introduisait en effet la notion de coût non prohibitif concernant différentes opérations permettant de respecter les objectifs : il proposait ainsi que dans les cas où les coûts des travaux empêchent la réalisation des stations ou d'impossibilité technique avérée, les stations de traitement des eaux usées puissent être implanter dans des zones inondables et humides. De la même manière, en cas de coût prohibitif du rejet des eaux usées dans les eaux superficielles ou de leur réutilisation, ces dernières pouvaient être évacuées par infiltration dans le sol. Une étude pédologique, hydrogéologique et environnementale devaient toutefois montrer au préalable la possibilité et l'acceptabilité de l'infiltration. Ce coût prohibitif pouvait également servir dans l'argumentation pour justifier que la surveillance en continu des déversoirs d'orage soit remplacée par une modélisation du système d'assainissement.

Le texte publié au journal officiel supprime cette référence à un coût prohibitif et revient donc à la version initiale de coût excessif. "Les avis rendus lors des différentes consultations (dont celle-ci) ont mis en évidence que le remplacement du terme coût excessif par coût prohibitif amenait plus de confusion que de clarification et que, les adjectifs excessif et prohibitif n'étant pas équivalents, le sens des dispositions citant ces termes s'en trouvait modifié, justifie le ministère. Il est donc prévu de maintenir la notion de coût excessif partout où il était proposé de la modifier, en estimant que la rédaction actuelle de l'arrêté du 21 juillet 2015 apparait au final suffisamment lisible sur ce point".

Les dispositions du nouvel arrêté sont entrées en vigueur dès le 24 septembre. Les dossiers déposés avant cette date ne bénéficient toutefois pas de l'ouverture de la dérogation permettant l'implantation des stations de traitement des eaux usées dans une zone à usages sensibles ou la suppression de la limite des 100 mètres.

1. zone dans laquelle la population ou les activités économiques sont suffisamment concentrées pour qu'il soit possible de collecter les eaux urbaines résiduaires pour les acheminer vers un ou plusieurs systèmes d'épuration. Sont considérées comme comprises dans une même agglomération, les zones desservies par un réseau de collecte raccordé à un système d'épuration unique et celles dans lesquelles la création d'un tel réseau a été décidé par une délibération de l'autorité compétente.

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