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Actu-Environnement

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères : le Conseil d'Etat précise les dépenses qu'elle couvre

Déchets  |    |  L. Radisson
Environnement & Technique N°380
Cet article a été publié dans Environnement & Technique N°380
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Par une décision (1) du 19 mars 2018, la Haute juridiction administrative précise les dépenses des communes que doit couvrir la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM), à l'occasion d'un litige porté devant elle par une société de distribution contestant la taxe à laquelle elle était assujettie en tant que propriétaire d'un centre commercial.

Selon l'article 1520 du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur au moment du litige (2013), "les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n'ayant pas le caractère fiscal". C'est-à-dire que les collectivités peuvent instituer la TEOM si elles n'ont pas instauré la redevance d'enlèvement des ordures ménagères (REOM).

Bien que de nature fiscale, le Conseil d'Etat vient préciser que la TEOM n'a pas le caractère d'un prélèvement opéré sur les contribuables en vue de pourvoir à "l'ensemble des dépenses budgétaires de la commune", mais a exclusivement pour objet de "couvrir les dépenses exposées par celle-ci pour assurer l'enlèvement et le traitement des ordures ménagères" et non couvertes par des recettes non fiscales. "Ces dépenses sont constituées de la somme de toutes les dépenses de fonctionnement réelles exposées pour le service public de collecte et de traitement des déchets ménagers et des dotations aux amortissements des immobilisations qui lui sont affectées, telle qu'elle peut être estimée à la date du vote de la délibération fixant le taux de la taxe", précise le Conseil d'Etat.

En l'espèce, la Haute juridiction donne raison à la société de distribution en annulant le jugement du tribunal administratif qui lui était défavorable. Elle considère que ce dernier a commis une double erreur de droit. En premier lieu, en considérant que, pour déterminer le montant de la TEOM, il fallait prendre en compte non seulement toutes les dépenses de fonctionnement réelles exposées pour le service public, mais aussi des dépenses exposées pour la seule administration générale de la commune. En second lieu, en considérant qu'il fallait prendre en compte non seulement les dotations aux amortissements des immobilisations affectées au service mais également ses dépenses réelles d'investissement.

Cette décision fait suite à un arrêt rendu en avril 2014, par lequel le Conseil d'Etat avait affirmé que le taux de la TEOM ne devait pas être "manifestement disproportionné" par rapport au montant des dépenses engagées par la commune pour assurer l'enlèvement et le traitement des ordures ménagères.

1. Consulter la décision du Conseil d 'Etat
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000036720543&fastReqId=388046866&fastPos=1

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