Dans un arrêt rendu le 25 juin, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) apporte des précisions sur l'interprétation de la directive du 27 juin 2001, relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement. Elle s'est prononcée dans le cadre d'un litige opposant des riverains d'un projet de cinq éoliennes en Belgique et le département de l'aménagement du territoire de Flandre. Ce dernier, pour délivrer le permis pour l'implantation et l'exploitation du parc en 2016, s'est appuyé sur un arrêté et une circulaire du gouvernement flamand portant sur l'implantation et l'exploitation d'éoliennes qui n'ont fait l'objet d'aucune évaluation environnementale.
Or, selon la directive, un plan ou un programme est soumis à une évaluation environnementale à la condition que le plan ou le programme soit susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement, estime la CJUE. L'arrêté et la circulaire sont concernés par cette obligation, ajoute-t-elle : « La Cour a jugé que ces actes, comportant tous deux différentes dispositions portant sur l'installation et l'exploitation d'éoliennes, dont des mesures relatives à la projection d'ombre, à la sécurité ainsi qu'aux normes de bruit, comptaient parmi ceux devant faire l'objet d'une telle évaluation ».
La CJUE a jugé que la juridiction flamande ne pouvait maintenir les effets de l'arrêté et de la circulaire, ainsi que du permis délivré sur leur fondement, « que si le droit interne le lui permettait dans le cadre du litige dont elle était saisie, et dans l'hypothèse où l'annulation de ce permis serait susceptible d'avoir des retombées significatives sur l'approvisionnement en électricité, en l'occurrence en Belgique, et uniquement pendant le temps strictement nécessaire pour remédier à cette illégalité, ce qu'il appartient, le cas échéant, à la juridiction nationale d'apprécier ».