Dans un arrêt en date du 27 mai 2015, le Conseil d'Etat a rejeté le recours de l'association France Nature Environnement (FNE) dirigé contre le décret du 24 mars 2014 relatif à la transaction pénale, pris en application de l'article L. 173-2 du code de l'environnement. L'association invoquait le non-respect de deux directives européennes.
Pour rappel, l'article L. 173-2 introduit la possibilité pour l'administration de proposer à l'auteur d'une infraction de transiger sur la poursuite des contraventions et délits prévus et réprimés par le code, avant mise en mouvement de l'action publique. La transaction pénale constitue donc une alternative aux poursuites permettant de punir un contrevenant sans qu'il soit déféré devant une juridiction pénale.
Les moyens avancés par l'association étaient fondés sur la méconnaissance de deux directives : une première du 19 novembre 2008 relative à la protection de l'environnement par le droit pénal et une seconde du 22 mai 2012 relative au droit à l'information dans le cadre des procédures pénales.
La Haute juridiction a considéré que le décret n'était pas contraire aux deux directives. Pour elle, le recours à cette transaction n'est pas un obstacle à l'efficacité de la répression pénale des infractions environnementales. Le Conseil d'Etat valide donc le dispositif, estimant que ce dernier n'a "pas pour objet de définir les infractions ou les sanctions pénales dans le domaine de la protection de l'environnement". Il a aussi considéré que la directive ne faisait pas obstacle à ce que les Etats membres prévoient des modes alternatifs de règlement des litiges dans le domaine de la protection de l'environnement. La décision de recourir à la transaction pénale "n'est qu'une faculté", a enfin précisé la Haute juridiction.
En septembre dernier, le Conseil d'Etat avait jugé conformes à la Constitution les dispositions de l'article L. 173-2. Cette solution avait été rendue dans le cadre de la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) posée par FNE à l'appui du recours en annulation dirigé contre le décret de 2014.