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Actu-Environnement

Autorisations d'urbanisme : dans quels cas le juge peut-il prononcer une annulation partielle ?

Aménagement  |    |  L. Radisson

Par une décision du 1er mars 2013 (1) , le Conseil d'Etat précise les pouvoirs du juge administratif en matière d'annulation partielle d'une autorisation d'urbanisme dans le cas de projets comportant plusieurs éléments. Le contentieux portait en l'espèce sur un arrêté préfectoral autorisant la construction d'une éolienne et d'un poste de livraison.

Lorsque les éléments d'un projet de construction ou d'aménagement ayant une vocation fonctionnelle autonome auraient pu faire, en raison de l'ampleur et de la complexité du projet, l'objet d'autorisations distinctes, le juge peut prononcer une annulation partielle de l'autorisation d'urbanisme en raison de la divisibilité des éléments composant le projet litigieux, indique le Conseil d'Etat.

Illégalité régularisable affectant une partie identifiable du projet

En dehors de cette hypothèse, le juge administratif peut également, conformément à l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme (2) , procéder à l'annulation partielle dans le cas où une illégalité affecte une partie identifiable du projet et où cette illégalité est susceptible d'être régularisée par un arrêté modificatif de l'autorité compétente, "sans qu'il soit nécessaire que la partie illégale du projet soit divisible du reste de ce projet".

Le juge peut alors, le cas échéant, s'il l'estime nécessaire, assortir sa décision d'un délai pour que le pétitionnaire dépose une demande d'autorisation modificative afin de régulariser l'autorisation subsistante, partiellement annulée.

En l'espèce, le Conseil d'Etat considère que les juges d'appel ont commis une erreur de droit en considérant que l'éolienne et le poste de livraison autorisés par le permis de construire, bien que fonctionnellement liés, constituaient deux ouvrages matériellement distincts. Reste à la cour administrative de renvoi de juger si l'annulation partielle prononcée en première instance et portant sur le seul poste de livraison pouvait entrer dans le cadre de cette deuxième hypothèse.

1. Consulter l'arrêt du Conseil d'Etat
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000027138984&fastReqId=1439723853&fastPos=1
2. Consulter l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006816101&cidTexte=LEGITEXT000006074075&dateTexte=20130306&oldAction=rechCodeArticle

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