Par une décision du 26 juin 2019, le Conseil d'Etat a partiellement annulé à la demande de France Nature Environnement (FNE) le décret du 10 mai 2017 relatif à la procédure de création ou d'extension des unités touristiques nouvelles (UTN). Le motif ? Ce texte ne soumettait pas à évaluation environnementale les UTN créées dans les communes non couvertes par un schéma de cohérence territoriale (Scot) ou un plan local d'urbanisme (PLU).
Si la création d'UTN structurantes ou locales par leur inscription dans le Scot ou le PLU est prise en compte par l'évaluation environnementale réalisée dans le cadre de l'élaboration de ces documents d'urbanisme, ce n'est pas le cas pour celles qui sont autorisées par le préfet dans les communes non couvertes par de tels documents. "Eu égard à sa nature et à sa portée, la décision préfectorale créant une telle unité touristique nouvelle doit être regardée, non comme statuant sur une demande relative à un projet, mais comme constituant un plan ou programme au sens de la directive du 27 juin 2001", juge le Conseil d'Etat.
L'article R. 122-14 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue du décret attaqué, précise que le dossier d'autorisation d'UTN hors du cadre d'un Scot ou d'un PLU doit comporter une série d'éléments portant sur l'impact du projet : éléments relatifs à l'état des milieux naturels, caractéristiques principales du projet, effets prévisibles sur les milieux naturels ainsi que sur les mesures pour éviter, réduire et, en dernier lieu, compenser (ERC) les incidences négatives notables sur l'environnement. Mais ces dispositions, qui ne prévoient notamment pas de consultation de l'autorité environnementale, "ne peuvent être regardées comme instituant (…) une procédure d'évaluation environnementale conforme aux objectifs de la directive du 27 juin 2001".
En revanche, le Conseil d'Etat a rejeté le moyen de FNE selon lequel la mise en place de systèmes d'enneigement artificiel devrait être systématiquement soumis à la procédure d'autorisation des UTN. Ces opérations, qui "visent à améliorer les performances des installations touristiques existantes sans entraîner une extension significative de la consommation d'espace naturel en zone de montagne", ne constituent pas des opérations de développement touristique, juge la Haute juridiction.