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Actu-Environnement

Les véhicules à faibles émissions font désormais l'objet d'une définition réglementaire

Plusieurs décrets définissent les véhicules à faibles émissions. Ils précisent les obligations d'acquisition de véhicules propres pour les gestionnaires de flottes. Mais aussi les véhicules bénéficiant de conditions de circulation privilégiées.

Transport  |    |  L. Radisson
Environnement & Technique N°366
Cet article a été publié dans Environnement & Technique N°366
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Trois décrets, publiés ce jeudi 12 janvier au Journal officiel, viennent définir les véhicules à "faibles émissions" et à "très faibles émissions" au sens du code de l'environnement et du code de la route.

Ils permettent d'identifier les véhicules concernés par les obligations d'achat ou d'utilisation de véhicules propres imposées aux collectivités publiques et à certaines flottes privées par la loi de transition énergétique. Mais également de définir les véhicules susceptibles de bénéficier de conditions de circulation et de stationnement privilégiées.

125.000 véhicules dans les collectivités locales

Le premier décret définit les véhicules à faibles émissions et les véhicules à très faibles émissions de moins de 3,5 tonnes. Les premiers sont les voitures particulières ou camionnettes dont les émissions de dioxyde de carbone (CO2) sont inférieures ou égales à 60 grammes par kilomètre. Soit des véhicules électriques ou hybrides rechargeables.

Cette définition permet de mettre en œuvre les obligations fixées par la loi de transition énergétique en matière d'obligation d'achat ou d'utilisation de véhicules propres. Obligations qui sont précisées par un autre décret du même jour.

“ Les hauts représentants de l'Etat et les élus devront rouler en voiture électrique en ville pour donner l'exemple ” Ségolène Royal, ministre de l'Environnement
Selon l'article L. 224-7 du code de l'environnement (1) , tel qu'il résulte de la loi de transition énergétique, l'Etat, et ses établissements publics qui gèrent un parc de plus de 20 véhicules de moins de 3,5 tonnes, doivent acquérir, lors du renouvellement de leur flotte, au moins 50% de véhicules à faibles émissions. Cette proportion est d'au moins 20% pour les collectivités territoriales et leurs groupements, ainsi que pour les entreprises nationales dans leurs activités n'appartenant pas au secteur concurrentiel.

"Cette mesure concerne un parc estimé à 65.000 véhicules pour l'Etat et 125.000 véhicules pour les collectivités", précise Ségolène Royal, qui en attend un impact positif important sur le développement du véhicule électrique. "Les hauts représentants de l'Etat et les élus devront rouler en voiture électrique en ville pour donner l'exemple", ajoute la ministre de l'Environnement qui annonce une circulaire en ce sens.

La loi prévoit également que les loueurs de véhicules automobiles acquièrent, lors du renouvellement de leur parc et avant 2020, au moins 10% de véhicules à faibles émissions. Les exploitants de taxis et de voitures de transport avec chauffeur (VTC), possédant un parc de plus de dix véhicules, sont soumis à la même obligation.

Conditions de circulation privilégiées pour les véhicules à très faibles émissions

Les "véhicule à très faibles émissions" de moins de 3,5 tonnes, quant à eux, sont les voitures particulières ou les camionnettes utilisant comme source d'énergie l'électricité, l'hydrogène, l'hydrogène-électricité (hybride rechargeable ou non), ou qui sont équipés de dispositifs à air comprimé.

La définition des véhicules à très faibles émissions permet de mettre en œuvre l'article L. 318-1 du code de la route (2) , tel que modifié par la loi de transition énergétique, qui autorise ces véhicules à bénéficier de conditions de circulation et de stationnement privilégiées dans des conditions fixées par l'autorité chargée de la police de la circulation et du stationnement. Soit les maires ou les préfets suivant les cas.

50% des véhicules renouvelés de plus de 3,5 tonnes

Le deuxième décret définit les véhicules à faibles émissions de plus de 3,5 tonnes. Il s'agit des véhicules "utilisant comme source d'énergie l'électricité, l'hydrogène, le gaz naturel, y compris le biométhane et le GPL, ou bien ceux qui utilisent des biocarburants produits à partir de matières premières qui ne compromettent pas la vocation alimentaire d'une terre et ne comportent pas ou peu de risques de changements indirects dans l'affectation des sols", résume le ministère de l'Environnement.

Selon l'article L. 224-8 du code de l'environnement (3) , l'Etat et ses établissements publics qui gèrent un parc de plus de 20 véhicules de plus de 3,5 tonnes doivent, lors du renouvellement de leur flotte, acquérir au moins 50% de véhicules à faibles émissions.

Toutefois, un certain nombre de véhicules utilisés pour des missions opérationnelles, tels que les engins nécessaires à l'exploitation des routes, les véhicules de la sécurité civile ou des armées, "peuvent contribuer à atteindre les objectifs" fixés pour les collectivités publiques tant pour les véhicules de plus de 3,5 tonnes que pour ceux d'un tonnage inférieur.

La totalité des bus renouvelés doivent être "propres" en 2025

Le troisième décret définit les critères caractérisant les autobus et autocars à faibles émissions soumis à l'obligation prévue par l'article L. 224-8 du code de l'environnement. Selon celle-ci, l'Etat et ses établissements publics, le Syndicat des transports d'Ile-de-France (Stif), la métropole de Lyon, les collectivités territoriales et leurs groupements, qui gèrent un parc de plus de 20 autobus et autocars, doivent acquérir, lors du renouvellement de leur parc, au moins 50% de véhicules propres parmi les véhicules renouvelés à partir du 1er janvier 2020. Puis la totalité des véhicules renouvelés à partir du 1er janvier 2025.

Les véhicules concernés par cette obligation sont définis, de manière fort complexe, en fonction des zones géographiques et de la date considérées. "Pour la circulation à l'intérieur des centres urbains des agglomérations les plus denses (4) , les véhicules à faibles émissions seront des véhicules électriques, hybrides en mode électrique ou alimentés au biogaz", résume le ministère de l'Environnement. En dehors de ces centres, les véhicules concernés par cette obligation peuvent aussi être "les autobus hybrides, au gaz ou ne fonctionnant par construction qu'avec du biocarburant très majoritairement renouvelable".

Le décret prévoit que l'Etat remette au 1er juillet 2018 un rapport sur l'évolution des technologies à faible niveau d'émissions, leur disponibilité et leurs coûts, et qu'il organise une concertation pour examiner l'opportunité d'une évolution de la définition des véhicules à faibles émissions.

1. Consulter l'article L. 224-7 du code de l'environnement
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000031051085&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20170112&fastPos=5&fastReqId=2060018448&oldAction=rechCodeArticle
2. Consulter l'article L. 318-1 du code de la route
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074228&idArticle=LEGIARTI000006841115&dateTexte=&categorieLien=cid
3. Consulter l'article L. 224-8 du code de l'environnement
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=A4959EE9DD823BB99F839970F607CF4F.tpdila12v_1?idArticle=LEGIARTI000031051088&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20170112&categorieLien=id&oldAction=rechCodeArticle&nbResultRech=
4. Paris et 21 communes limitrophes, agglomérations de plus de 250.000 habitants définies par arrêté préfectoral

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