Un projet de décret vient consolider le rôle du préfet dans l'évaluation des volumes d'eau prélevables durant la période de hautes eaux. Un premier pas avait déjà été réalisé par un premier décret sur la gestion quantitative de l'eau, publié en juin 2021. Ce nouveau projet de texte, en consultation jusqu'au 4 avril 2022, vient compléter le dispositif, comme prévu en février dernier à la suite des conclusions du Varenne agricole de l'eau. « Nous allons modifier les textes pour que les préfets puissent autoriser et encadrer les volumes prélevables en hiver, avait alors détaillé Jean Castex, lors de son discours de conclusion. Un travail méthodologique sera nécessaire pour tenir compte de tous les besoins des milieux, notamment la recharge des nappes phréatiques, mais il serait dommage de ne pas capter l'eau excédentaire pour la stocker a minima jusqu'à l'été suivant. »
Si la position adoptée à la suite du Varenne est perçue par certains comme une « assurance » nécessaire face au changement climatique, elle ne fait toutefois pas l'unanimité de toutes les parties prenantes. « Les mesures visent principalement à accélérer le stockage de l'eau. (…) Ceci alors même que les ambitions présentées pour l'adaptation de l'agriculture face au changement climatique, préalable indispensable au stockage, vont à contre-courant de tout ce qui serait nécessaire », a ainsi tranché la Confédération paysanne.
Quoi qu'il en soit, le projet de texte propose que les conditions de prélèvement en hiver – en volumes ou en débits, ou des volumes hydrologiquement disponibles – pour des usages anthropiques puissent être définies dans un bassin. Le préfet coordonnateur de bassin précisera la stratégie d'évaluation de ces volumes.
Par ailleurs, le projet de décret indique que l'organisme unique de gestion collective (OUGC) présentera, en complément des mesures prévues dans le cadre du programme de mesures de retour à l'équilibre, les modalités de concertation et de gouvernance retenues. Dans un objectif de contourner les situations de blocage, le texte indique également que le préfet pourra fixer, si nécessaire, le programme de retour à l'équilibre retenu, si la concertation territoriale sur le sujet n'a pas abouti.