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Actu-Environnement

Le Conseil d'État conforte la nouvelle définition des zones humides

Aménagement  |    |  L. Radisson

Par une décision (1) du 17 juin 2020, le Conseil d'État a refusé de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) posée par la société Roybon Cottages. La filiale du groupe Pierre et Vacances estimait que la nouvelle définition des zones humides résultant de la loi du 24 juillet 2019, portant création de l'Office français de la biodiversité (OFB), méconnaissait le droit à un procès équitable, de même que l'article 7 de la Charte de l'environnement sur le droit à l'information et à la participation du public.

« Ces dispositions, qui se bornent à modifier la définition de la notion de "zone humide" pour prévoir que les deux critères qu'elle comporte sont alternatifs et pas cumulatifs, n'ont pas un caractère rétroactif et n'ont pu, par elles-mêmes, porter atteinte au droit à un procès équitable », juge le Conseil d'État sur le premier point. Quant au second, « le grief tiré de la méconnaissance de la procédure d'adoption d'une loi ne peut, en tout état de cause, être invoqué à l'appui d'une prioritaire de constitutionnalité », rappelle la Haute juridiction.

La loi du 24 juillet 2019 a rétabli les critères alternatifs, présence d'eau ou de plantes hygrophiles, permettant de définir les zones humides, confortant ainsi leur protection. L'adoption de cette disposition avait fait suite à une décision de février 2017 du Conseil d'État qui avait, au contraire, estimé que les deux critères devaient être réunis pour définir réglementairement une zone humide. Ce qui avait remis en cause la protection de nombre d'entre elles.

La société Roybon Cottages contestait ce changement de définition qui l'affaiblit dans le contentieux portant sur l'autorisation, au titre de la loi sur l'eau, de son projet de Center Parcs à Roybon (Isère). Une autorisation qui a été annulée en octobre 2014 par le tribunal administratif de Grenoble en raison de l'insuffisance des mesures destinées à compenser la destruction des zones humides. Cette annulation avait été confirmée en décembre 2016 par la cour administrative d'appel de Lyon. Mais, en décembre dernier, le Conseil d'État a annulé la décision des juges du fond du fait qu'ils auraient dû examiner la compatibilité de l'autorisation avec les objectifs du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (Sdage) dans leur ensemble, plutôt qu'avec chaque disposition particulière. Il revient maintenant à la cour administrative d'appel de réexaminer le litige à la lumière des deux décisions du Conseil d'État.

1. Télécharger la décision du Conseil d'État
https://www.actu-environnement.com/media/pdf/news-35678-arret-conseil-etat-qpc.pdf

Réactions2 réactions à cet article

L'extraordinaire dans l'affaire du Centre Roybon c'est que cette entreprise prétend créer un centre d'accès à la nature tout en détruisant des zones naturelles !

sirius | 19 juin 2020 à 16h26 Signaler un contenu inapproprié

@ sirius : un cas d'école de greenwashing (ou écoblanchiment) ?
Le pire dans l'histoire, c'est que l'étude de marché de ce projet contre nature a certainement apporté la preuve qu'il y aura des bidochons pour venir y dépenser leurs sous et que la chose sera rentable.

Pégase | 19 juin 2020 à 21h03 Signaler un contenu inapproprié

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