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AccueilLaura Chatel et Perrine Vincent, Ecogeos. Décharge de Nonant-le-Pin : retour sur le conflit devant la justice administrative

Décharge de Nonant-le-Pin : retour sur le conflit devant la justice administrative

Laura Chatel et Perrine Vincent, respectivement juriste et ingénieur de recherche au sein du bureau d'études Ecogeos reviennent avec Jacques Méry, ingénieur de recherche à l'Irstea, sur le conflit autour de la décharge de Nonant-le-Pin alors que le Consei

Publié le 04/08/2014
Environnement & Technique N°339
Cet article a été publié dans Environnement & Technique N°339
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Le Conseil d'État a été sollicité par la Cour administrative d'appel de Nantes le 27 juin dernier pour rendre un avis sur la recevabilité du recours en tierce opposition introduit par l'association « Nonant Environnement » contre le projet d'installation de stockage de résidus de broyage automobile (RBA) et de déchets d'activités économiques (DAE) de l'entreprise Guy Dauphin Environnement (GDE) à Nonant-le-Pin. Cette sollicitation témoigne de l'impasse dans laquelle se trouve aujourd'hui le conflit sur le plan juridique. Comment la situation a-t-elle pu s'enliser au point de venir aujourd'hui remettre en cause des règles procédurales pourtant établies depuis longtemps devant la justice administrative ?

La mise en place d'une installation de stockage de déchets non dangereux (ISDND) nécessite, au titre de la législation ICPE, une autorisation d'exploitation délivrée par le préfet de département. À Nonant-le-Pin, cette autorisation d'exploiter a été difficile à obtenir : le commissaire enquêteur a rendu un avis défavorable 1 sur le projet et a été suivi par le préfet qui a refusé d'accorder l'autorisation. L'entreprise a alors introduit un recours devant le Tribunal administratif de Caen, qui lui a donné raison.

Plus encore, le juge administratif, à l'occasion de la décision du 18 février 2011, a utilisé ses pouvoirs de plein contentieux2 pour accorder lui-même l'autorisation d'exploiter. Cette décision par laquelle le juge s'est substitué à l'administration est en soi exceptionnelle, laissant seulement au préfet le soin de fixer les prescriptions de fonctionnement de l'installation. Le juge a ainsi court-circuité l'intervention du préfet qui aurait théoriquement dû délivrer un nouvel arrêté, lequel aurait alors pu être attaqué par les opposants.

Tierce opposition

N'étant pas partie pris au litige3 initialement, les opposants n'ont pas pu faire appel de la décision autorisant l'exploitation. L'association Nonant Environnement a alors tenté d'utiliser la procédure de la « tierce opposition », dont il est actuellement question. Cette procédure permet à une personne n'étant pas représentée dans un litige de demander que celui-ci soit jugé à nouveau, en arguant du fait que la décision rendue préjudicie à ses droits. Mais ce nouveau recours a été jugé irrecevable par le Tribunal administratif4, qui a estimé que l'objet de l'association inscrit dans ses statuts ne lui donnait pas intérêt à agir5. Les opposants ont alors fait appel de cette décision, et c'est à ce propos que la Cour administrative de Nantes a récemment sollicité le Conseil d'État.

Les opposants ont dans le même temps introduit une question prioritaire de constitutionnalité (QPC)6. Dans leur mémoire présenté à l'appui de cette QPC, ils ont soutenu que les dispositions de l'article L.514-6 du code de l'environnement, qui attribue au juge des pouvoirs de plein contentieux en matière d'ICPE, « porte atteinte au droit à un recours effectif et au principe d'égalité7 ». Le Conseil d'État a alors refusé de transmettre cette question au Conseil constitutionnel, estimant que les requérants remettaient en cause des pratiques jurisprudentielles et non la loi en tant que telle.

En parallèle de ce recours en tierce opposition, les opposants ont attaqué l'arrêté de prescriptions complémentaires rendu par le préfet. En effet, suite à l'autorisation d'exploiter accordée par le juge, le préfet a été tenu de définir les prescriptions complémentaires nécessaires au fonctionnement de l'installation, lesquelles pouvaient cette fois-ci faire l'objet d'un recours de la part des opposants. Ce recours a cependant rencontré le même échec que le précédent : le Conseil d'État a refusé d'admettre8 comme opérant des moyens présentés par les opposants, lesquels visaient à contester l'autorisation d'exploitation alors que le litige concernait le seul contenu des prescriptions complémentaires.

Cet enchaînement inédit d'événements (autorisation par le juge, refus de l'État de faire appel, rejet de la tierce opposition…) a bloqué de fait, en tout cas jusqu'à ce jour, la possibilité pour les opposants de venir contester directement la légalité de l'autorisation d'exploiter devant les juridictions administratives. Face à l'impossibilité de remettre en cause cette autorisation, les opposants se sont tournés depuis un an vers les juridictions civiles pour tenter de bloquer l'exploitation, notamment en demandant des expertises supplémentaires.

Emballement juridique

Cette situation, ainsi que le démarrage par GDE de l'exploitation en octobre 2013 et le blocage du site par les opposants deux jours plus tard, ont provoqué un emballement juridique : à notre connaissance, entre l'été 2013 et l'été 2014, 16 décisions de justice ont été rendues entre les juridictions administratives, civiles et pénales, rendant le conflit de Nonant de plus en plus illisible.

Au final, cette impasse juridique dépasse largement le cadre d'un conflit local : le déroulement inédit des événements pose question sur la compatibilité des pouvoirs de plein contentieux attribués au juge administratif en matière d'ICPE avec le respect du principe du contradictoire9 et l'exigence d'accès au juge en matière d'environnement. C'est l'objet de la question posée par la Cour administrative d'appel de Nantes au Conseil d'État. Son avis prévu pour le mois de septembre, pourrait avoir une portée importante sur le contentieux des ICPE.

Avis d'expert proposé par Laura Chatel (Ecogeos), Perrine Vincent (Ecogeos) et Jacques Méry (Irstea).

1 Le commissaire enquêteur a rendu un avis défavorable pour les motifs suivants : le risque d'incendie causé par la proximité d'une voie ferrée, la non maîtrise d'une bande de 200 mètres autour de l'installation (obligation réglementaire), la mitoyenneté des voies SNCF et le risque d'incendie qui en découle, l'atteinte directe et indirecte au patrimoine naturel du secteur, l'absence de besoin d'un tel centre dans le département de l'Orne (qui n'est pas en sous capacité) et enfin le trafic routier induit par la relativement grande distance séparant le centre de traitement de Rocquancourt de l'ISDND de Nonant-le-Pin (≈ 80 km).
2 Les « pouvoirs de plein contentieux » permettent au juge administratif de prendre des mesures autres que la simple annulation de l'acte attaqué.
3 Pour rappel, le procès opposait initialement GDE à l'État par l'intermédiaire du préfet.
4 TA de Caen, ordonnance du 5 juin 2012, n°1102136.
5 L' « intérêt à agir » correspond aux motifs donnant droit d'accéder à un juge.
6 Une « question prioritaire de constitutionalité » est une procédure qui permet de remettre en question la compatibilité d'une loi avec la Constitution française.
7 Conseil d'État, 16 juillet 2012, n°358927.
8 Conseil d'État, 18 octobre 2013, « France Nature Environnement et Centre national d'information indépendante sur les déchets », n° 366508.
9 Le « principe du contradictoire » correspond au principe selon lequel, dans le cadre d'un procès, chaque partie doit avoir pu présenter ses arguments en connaissance des arguments adverses.

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2 Commentaires

Indexgauche

Le 04/08/2014 à 14h07

La société GDE a "arraché" au Tribunal administratif son autorisation d'exploiter sur la base de documents FAUX, erronés et incomplets. L'Etat français en la personne de Nathalie Kociusco-Morizet n'a pas autorisé le Préfet de faire appel de cette décision FOLLE. Il s'agit d'un scandale d'Etat!!! Yves Goasdoué, député de Flers, a timidement demandé récemment dans sa question à l'Assemblée, adressée à Stéphane le Foll, qu'une enquête administrative et parlementaire soit diligentée sur ce scandale… Du côté de Alain Lambert, conseiller général, qui a osé inscrire les 2,5 millions de tonnes de RBA au PEDMA de l'Orne, c'est le silence radio!! Halte à la corruption, halte à la mort de nos filières équines et agricoles, halte à la corruption à grande échelle des voyous GDE qui comptait faire de Nonant-le-Pin la "Poubelle" de toute l'Europe!!! Halte au scandale des GDE Environnement, Sita Environnement, Séché Environnement, Veolia Environnement, Suez environnement etc etc….


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Duport Claude

Le 06/08/2014 à 17h54

Cette décision du Juge administratif, donnant à GDE l' autorisation d'exploiter d'un ICPE sans que les citoyens puissent agir pose le problème de sa compatibilité tant avec la Convention d'Aarhus qu'avec la Charte de l'Environnement. En effet la Convention d'Aarhus prévoit la possibilité d'agir contre les décisions ayant un impact sur l'environnement, le cas de cette décharge: « Souhaitant que le public, y compris les associations, aient accès à des mécanismes judiciaires efficaces afin que leurs intérêts légitimes soient protégés et la loi respectée » .

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