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AccueilMarie-Pierre Maître et Elise MerlantLe nouveau champ d'application du registre de suivi des déchets

Le nouveau champ d'application du registre de suivi des déchets

Marie-Pierre Maître, et Elise Merlant, Avocates, cabinet Huglo Lepage & Associés Conseil, reviennent sur le "nouveau" registre de suivi des déchets et notamment sur les types de déchets et catégories d'acteurs visés.

Publié le 27/08/2012

Au même titre que le bordereau de suivi des déchets, le registre chronologique de la production, de l'expédition, de la réception et du traitement de ces déchets (ci-après "registre de suivi des déchets") permet d'assurer la traçabilité des déchets tout au long de leur filière de traitement.

Cet instrument a été revu par le décret n°2011-828 en date du 11 juillet 2011 qui est venu modifier l'article R. 541-43 du Code de l'environnement. L'arrêté ministériel du 29 février 2012 parachève le remaniement de ce "nouveau" registre de suivi des déchets. Ce dernier arrêté a lui-même été très récemment modifié par un arrêté du 27 juillet 2012 paru au JO le 8 août dernier, ce qui permet aujourd'hui de définir avec certitude qui sont les acteurs concernés par l'obligation de tenir un tel registre.

Ce "nouveau" registre de suivi des déchets appréhende une quantité beaucoup plus vaste de déchets qu'auparavant et vise certaines catégories d'acteurs seulement.

Une extension considérable du champ d'application rationae materiae

Initialement réservé aux seuls déchets dangereux, le registre de suivi des déchets s'applique désormais également aux déchets non dangereux. 
En effet, contrairement à l'ancien arrêté du 7 juillet 2005 qui visait uniquement les déchets "dangereux", l'arrêté du 29 février 2012 n'opère plus cette distinction entre déchets dangereux et non dangereux et renvoie seulement au terme de "déchets".

Notons que l'arrêté du 27 juillet 2012 fixant le contenu des registres mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-46 du Code de l'environnement abroge par son article 1er cet ancien arrêté du 7 juillet 2005.

Ainsi, le nouvel article R. 541-43 du Code de l'environnement étend considérablement le spectre de l'obligation de tenue d'un registre de suivi des déchets.

Si la modification du champ d'application rationae materiae a toujours été claire, le périmètre exact du champ d'application rationae personae, a fait l'objet de rebondissements sur lesquels il convient de revenir.

Les règles régissant le champ d'application rationae personae

a. Les principes

A titre liminaire, il convient de rappeler que l'article R. 541-43 du Code de l'environnement prévoit deux catégories d'exonération concernant l'obligation de tenir un registre de suivi des déchets. Tout d'abord, une exonération générale et systématique concernant les ménages ; puis, une exonération au cas par cas encadrée par arrêté ministériel et portant sur certaines catégories de personnes.

L'article 10 de l'arrêté ministériel du 29 février 2012 complète les dispositions de l'article précité en rappelant l'exonération concernant les ménages. Cet article 10 énonce que : "Les entreprises exonérées des obligations mentionnées à l'article R. 541-50 du code de l'environnement, à l'exception de celles visées aux 3° et 4° du II de ce même article, sont exonérées de l'obligation de tenir le registre visé à l'article 3 du présent arrêté".

Ainsi, à la lecture de l'article R. 541-50 II du Code de l'environnement, hormis les entreprises qui transportent des terres souillées ou les ramasseurs d'huiles usagées agréés, les entreprises suivantes sont exonérées de l'obligation de tenir un registre de suivi des déchets :

• celles qui transportent les déchets qu'elles produisent et qui sont soumises aux dispositions législatives du titre Ier du présent livre relatif à la législation des installations classées ;

• celles qui effectuent uniquement la collecte de déchets ménagers pour le compte de collectivités publiques ;

• et enfin, celles qui effectuent la livraison de produits et équipements neufsqui reprennent auprès des consommateurs finaux les déchets similaires à ces produits et équipements, y compris leurs emballages, dans le cadre de leur activité de distribution.

Par conséquent, outre les ménages et les trois catégories d'entreprises décrites ci-dessus, l'ensemble des acteurs de la gestion des déchets ainsi que les exploitants des établissements produisant ou expédiant des déchets sont concernés par la tenue d'un registre de suivi des déchets.

Plus précisément, selon les dispositions de l'article R. 541-43 du Code de l'environnement, il existe cinq catégories d'acteurs tenues par l'obligation de tenir un registre de suivi des déchets :

  • les exploitants des établissements produisant ou expédiant des déchets,
  • les collecteurs,
  • les transporteurs,
  • les négociants et enfin,
  • les exploitants des installations de transit, de regroupement ou de traitement de déchets.

Il convient de relever qu'à l'instar de ce que prévoyait l'ancien arrêté du 7 juillet 2005, le contenu des registres varie en fonction de la qualité de l'acteur visé.

Parmi les catégories visées, celle concernant "les exploitants des établissements produisant ou expédiant des déchets" a été sujette à certains atermoiements réglementaires.


b. Les tergiversations réglementaires relatives à la notion d
' "exploitants d'établissements produisant ou expédiant des déchets"

La question se posait en effet de savoir ce qu'il convenait d'entendre par "exploitants d'établissements produisant ou expédiant des déchets".

Malgré les nombreuses précisions terminologiques apportées par l'ordonnance du 17 décembre 2010, cette notion n'est, à ce jour, pas définie en droit des déchets.

Par conséquent, en l'absence d'une définition circonscrite de la notion d'"exploitant d'établissement", il convenait, selon le Ministère en charge de l'environnement de considérer que la tenue du registre de suivi des déchets était obligatoire pour tous les producteurs de déchets (à l'exception des catégories exonérées). Une telle formule tendait ainsi à viser un public particulièrement large, incluant l'ensemble des établissements produisant des déchets gérés par le service public des déchets, c'est à dire des déchets "assimilés" aux déchets ménagers. Dès lors, tant les artisans que les commerçants, ainsi que le secteur tertiaire auraient été contraints par l'obligation de tenue du registre.

Cette interprétation extensive était pourtant critiquable.

Elle tendait en effet à désolidariser la notion d' "établissement produisant ou expédiant des déchets" de la notion d' "exploitant". Or, la notion d' "exploitant", qui n'est pas définie en droit des déchets, est classiquement liée à la notion d'Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE) : soit des installations de traitement de déchets, soit d'autres catégories d'installations classées.

Soulignons en outre que, d'un point de vue purement pragmatique, elle paraissait non seulement peu pertinente mais surtout peu réaliste.

Cette interprétation initiale n'est plus d'actualité depuis la parution du nouvel arrêté modificatif du 27 juillet 2012.

Ce texte est en effet venu modifier sur ce point l'arrêté en date du 29 février 2012.

Soulignons d'emblée que la notice de l'arrêté du 27 juillet 2012 précise qu'il vise "à corriger certaines erreurs ou imprécisions présentes dans ces arrêtés de prescriptions générales".

A la lecture de l'article 5 II de cet arrêté, il ressort que :

"Art. 5. − L'arrêté du 29 février 2012 susvisé est ainsi modifié :
II. – Après le premier alinéa de l
'article 10, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
"Les personnes ayant recours au service public de gestion des déchets défini aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales sont exonérés de l
'obligation de tenir le registre visé à l'article 2 du présent arrêté pour les déchets collectés par le service public de gestion des déchets.""

Ainsi, à la suite du 1er alinéa de l'article 10 de l'arrêté du 29 février 2012 relatif aux exonérations, est inséré un nouvel alinéa relatif à l'exonération de la tenue d'un tel registre pour les personnes ayant recours au service public de gestion des déchets, tel que défini aux articles L. 22424-13 et L. 2224-14 du CGCT.

L'arrêté du 29 février 2012 n'est donc plus applicable aux déchets "assimilés" à des déchets ménagers, c'est-à-dire aux déchets pris en charge par le service public des déchets.

Relevons que la notice de l'arrêté du 27 juillet 2012 précise que le public concerné vise les "exploitants d'installations classées pour la protection de l'environnement de traitement de déchets".

Par conséquent, à l'inverse de ce qui était prévu initialement, l'article R. 541-43 du Code de l'environnement ne possède plus une portée dépassant très largement les installations classées.

Précisons pour finir que ce "nouveau" registre de suivi des déchets devra être conservé pendant au moins 3 ans et être tenu à la disposition des autorités compétentes.

Avis d'expert proposé par Marie-Pierre Maître, Avocate Associée Gérante et Elise Merlant, Avocate, au cabinet Huglo Lepage & Associés Conseil.

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3 Commentaires

Viniasco

Le 28/08/2012 à 9h03

Merci pour ces éclaircissements, mais je ne sais toujours pas quoi penser pour les collectivités exerçant la compétence collecte ou traitement des déchets. Sont-elles concernées par ces registres ?

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Sandrine

Le 28/08/2012 à 13h41

Merci, cela signifie qu'un hypermarché produisant 20 tonnes de déchets collectés par la mairie est exonéré de la tenue d'un registre? si c'est vrai, les gros producteurs de déchets vont se tourner vers les collectivités et arreterons de trier. Ce qui était une idée vraiment bonne, devient juste moyenne...

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Popogramme

Le 30/04/2014 à 9h39

Bonjour,
Donc si je comprends bien, les PME de services (ne générant que des déchets "ménagers") ayant déja recours au service public de gestion des déchets sont exemptées?
Donc les entreprises de recyclages qui prospectent ces PME abusent-elles en leur assurant que la loi impose maintenant un tri des déchets ?
Merci pour vos éclaircissements

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