Robots
Cookies

Préférences Cookies

Nous utilisons des cookies sur notre site. Certains sont essentiels, d'autres nous aident à améliorer le service rendu.
En savoir plus  ›
Actu-Environnement

La question de l'arrachage des arbres en limite de propriété devant le Conseil constitutionnel

Le code civil autorise l'arrachage de plantations trop proches de la limite de propriété sans que le voisin ait à justifier d'un préjudice particulier. Cette disposition ne serait-elle pas anticonstitutionnelle ?

Biodiversité  |    |  L. Radisson

Par une décision du 5 mars 2014 (1) , la Cour de cassation a décidé de transmettre au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur les articles 671 et 672 du code civil.

Les plantations interdites à moins de 50 cm

Que prévoient ces dispositions ? L'article 671 (2) interdit ou pose des restrictions à la plantation d'arbres, d'arbustes et arbrisseaux près des limites de propriété. A défaut de règlements particuliers ou d'usages, il interdit les plantations à moins de deux mètres de la limite de propriété lorsque ces plantations dépassent deux mètres, et à moins de 50 cm lorsqu'elles sont inférieures.

L'article 672 (3) , quant à lui, autorise l'occupant à contraindre son voisin à l'arrachage ou à la réduction des plantations qui ne respectent pas ces règles sans avoir à justifier d'un préjudice spécial.

Le demandeur à l'instance, une société civile immobilière (SCI), estime que ces dispositions méconnaissent les objectifs à valeur constitutionnelle et les droits garantis par la Charte de l'environnement et par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.

Assurer des relations de bon voisinage

Les conditions autorisant la transmission de la QPC au Conseil constitutionnel sont au nombre de trois. Les deux premières liées au fait que les dispositions contestées doivent être applicables au litige et ne pas avoir déjà été déclarées conformes à la Constitution sont remplies.

Restait à la Cour de cassation à juger si la question était nouvelle ou présentait un caractère sérieux. Elle répond par la négative en ce qui concerne les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme, qui garantissent le droit de propriété. La Haute juridiction juge en effet que les dispositions législatives en cause "n'ont ni pour objet ni pour effet de priver le propriétaire des arbres de son droit de propriété, mais seulement d'en restreindre l'exercice".

Elle ajoute que ces dispositions "tendent à assurer des relations de bon voisinage par l'édiction de règles relatives à la présence et à la hauteur des plantations situées près de la limite de propriété, proportionnées à cet objectif d'intérêt général".

Le principe de développement durable non invocable

La Cour juge de la même manière en ce qui concerne l'article 6 de la Charte de l'environnement. Son "attendu" est particulièrement important car cet article garantit le principe de développement durable. Elle indique que la question ne présente pas un caractère sérieux "en ce que cet article n'institue pas un droit ou une liberté que la Constitution garantit" et, par conséquent, que "sa méconnaissance ne peut, en elle-même, être invoquée à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité". La Cour de cassation fait toutefois application de la jurisprudence fixée par le Conseil constitutionnel lui-même dans une décision du 23 novembre 2012 (4) .

En revanche, la Haute juridiction judiciaire considère que la question est nouvelle au regard du préambule de la Charte de l'environnement. Celui-ci prévoit notamment que "la préservation de l'environnement doit être recherchée au même titre que les autres intérêts fondamentaux de la Nation".

La Cour juge également que cette QPC présente un caractère sérieux au regard des articles 1er (droit à vivre dans un environnement équilibré) et 4 (principe pollueur-payeur) de la Charte, dans la mesure où les textes contestés autorisent l'arrachage ou la réduction des plantations sans que le voisin ait à justifier d'un préjudice particulier. D'où sa décision de la renvoyer au Conseil constitutionnel. Reste maintenant à ce dernier à se prononcer dans le délai de trois mois que prévoit la loi.

1. Lire la décision de la Cour de cassation
https://www.actu-environnement.com/media/pdf/Cour_cassation_jardin.pdf
2. Consulter l'article 671 du Code civil
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=41EB3A3D92AD1323CEB9A13C407D4C3E.tpdjo13v_3?idArticle=LEGIARTI000006430133&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20140306
3. Consulter l'article 672 du Code civil
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=C96F03F9F0E623B5A7EDFE37EAA9D55C.tpdjo13v_3?idArticle=LEGIARTI000006430137&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20140306
4. Lire la décision du Conseil constitutionnel
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2012/2012-283-qpc/decision-n-2012-283-qpc-du-23-novembre-2012.135146.html

Réactions2 réactions à cet article

A suivre dans trois mois, donc...

A. Meunier | 07 mars 2014 à 11h15 Signaler un contenu inapproprié

Il y a 25 ans, mon voisin ne m'a pas fait de procès : il a tout simplement empoisonné un noyer qu'il jugeait trop près de la clôture.
J'ai dû louer une tronçonneuse et abattre l'arbre mort.

Aquabon | 07 mars 2014 à 17h39 Signaler un contenu inapproprié

Réagissez ou posez une question au journaliste Laurent Radisson

Les réactions aux articles sont réservées aux lecteurs :
- titulaires d'un abonnement (Abonnez-vous)
- inscrits à la newsletter (Inscrivez-vous)
1500 caractères maximum
Je veux retrouver mon mot de passe
Tous les champs sont obligatoires