L'Autorité de la concurrence a rendu le 13 juillet un avis (1) relatif au secteur de la gestion des déchets couverts par le principe de la responsabilité élargie du producteur (REP), suite à une saisine de la Fédération nationale des activités de dépollution et d'environnement (FNADE), qui représente les professionnels du traitement des déchets.
Cet avis traite de "l'action des éco-organismes sur le marché de la collecte, du tri et du traitement des déchets et sur le marché de la reprise des matériaux, mais ne concerne pas le marché du service au producteur", précise l'autorité administrative indépendante.
Pouvoir d'influence considérable
La question était de savoir si l'intervention des éco-organismes pouvait faire peser des risques sur la concurrence, essentiellement sur le marché du traitement des déchets et sur celui de la vente des matières issues du recyclage. "Le rôle des éco-organismes est compatible avec le droit de la concurrence, mais le pouvoir de structuration qui leur est conféré doit leur imposer certaines exigences de transparence", résume l'Autorité de la concurrence.
"Leur pouvoir d'influence est considérable en raison de leur puissance d'achat, de leur situation souvent monopolistique au sein d'une filière et des moyens qui leur sont reconnus par la loi", analyse l'Autorité. Leur action aboutit à "une forte concentration de la demande de traitement des déchets", dans la mesure où la plupart d'entre eux se substituent aux collectivités territoriales, normalement chargées de la collecte, du tri et de l'élimination des déchets ménagers. De plus, certaines filières ne connaissent qu'un seul éco-organisme, qui bénéficie d'une situation de "monopole de fait", renforçant encore la concentration de la demande.
Stricte principe de neutralité et d'égalité
Que propose donc l'Autorité de la concurrence face à ce constat ? D'abord, à l'attention des pouvoirs publics, que la création de nouvelles filières ou l'extension des filières existantes soient précédées "d'une étude d'impact intégrant un volet concurrentiel" et que tous les éco-organismes soient soumis "au principe de l'agrément et du contrôle de l'Etat".
Quant aux éco-organismes eux-mêmes, l'Autorité leur demande, sur la base d'un "stricte principe de neutralité et d'égalité", de passer leurs contrats avec les opérateurs de traitement des déchets selon le principe de la transparence, "en adoptant des procédures d'appels d'offres privés et selon le principe d'accès du plus grand nombre de prestataires à leurs marchés, en allotissant techniquement et géographiquement leurs marchés".
Les éco-organismes doivent limiter les obligations d'information et de contrôle qu'ils exercent sur les prestataires "à ce qui est nécessaire à l'exercice de leur mission statutaire" et "garantir le droit à la confidentialité des informations qu'ils obtiennent sur les prestataires".
Incompatibilité avec une prestation de collecte, de tri et de traitement
"En raison des risques sur la concurrence, les missions statutaires d'un éco-organisme paraissent (…) incompatibles avec l'exercice d'une activité de prestation de collecte, de tri et de traitement de déchets, au sein d'une même structure", affirme le gendarme de la concurrence.
En revanche, aucun principe de concurrence ne s'oppose à l'intervention des éco-organismes sur le marché de la vente des matériaux issus de déchets, mais ceux de ces organismes qui seraient placés en position dominante "devraient veiller à ne pas en abuser".
Enfin, dans leur activité de conseil auprès des collectivités territoriales, les éco-organismes doivent délivrer "une information neutre et objective". "Si les données et les informations dont disposent les éco-organismes avaient la caractéristique de « ressources essentielles », elles devraient devoir être mises, sous certaines conditions, à la disposition de tous les concurrents souhaitant exercer une activité de conseil", précise à cet égard l'Autorité.