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Actu-Environnement

Déchets : leur qualification ne peut être remise en cause par les déclarations du propriétaire du terrain

Déchets  |    |  L. Radisson

Par une décision du 26 juin 2023, le Conseil d'État a affiné sa jurisprudence sur la notion de déchet dans le cas de biens abandonnés par un propriétaire sur son terrain.

Selon l'article L. 541-1-1 du code de l'environnement (1) , précisé par des décisions antérieures, « un déchet est un bien dont son détenteur se défait ou dont il a l'intention de se défaire sans qu'il soit besoin de déterminer si ce bien a été recherché comme tel dans le processus de production dont il est issu ».

Afin d'apprécier si le bien constitue ou non un déchet, il est nécessaire de prendre en compte « le caractère suffisamment certain d'une réutilisation du bien sans opération de transformation préalable ». Avec cette nouvelle décision, le Conseil d'État vient préciser cette appréciation dans le cas de biens abandonnés sur un terrain. « Lorsque des biens se trouvent, compte tenu en particulier de leur état matériel, de leur perte d'usage et de la durée et des conditions de leur dépôt, en état d'abandon sur un terrain, ils peuvent alors être regardés comme des biens dont leur détenteur s'est effectivement défait et présenter dès lors le caractère de déchets (…), alors même qu'ils y ont été déposés par le propriétaire du terrain. » Et le fait que ce dernier affirme qu'il n'avait pas l'intention de s'en défaire n'est pas non plus susceptible de remettre en cause cette qualification.

En l'espèce, un particulier avait demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté par lequel le maire de la commune avait mis à sa charge une astreinte de 50 euros par jour, dans la limite de 8 400 euros, jusqu'à ce qu'il satisfasse à une mise en demeure préalable d'éliminer les déchets présents sur sa propriété. En jugeant que les objets se trouvant sur cette propriété devaient être regardés comme des déchets, les juges d'appel n'ont pas commis d'erreur de droit, estime le Conseil d'État. Ceux-ci avaient relevé que le terrain était recouvert de très nombreux objets hétéroclites et usagés et qu'il n'était pas établi qu'ils pourraient faire l'objet, sans transformation préalable, d'une utilisation ultérieure. Les juges ont ainsi caractérisé la situation d'abandon de biens compte tenu notamment de leur état matériel, de leur perte d'usage et des modalités de leur dépôt, estime la Haute Juridiction, qui rejette le pourvoi de l'auteur du dépôt.

« Cette extension de la notion de déchets s'avère singulièrement bienvenue pour pouvoir mettre en pratique le régime administratif de résorption et de sanction des dépôts sauvages, à savoir le régime de l'article L. 541-3 du code de l'environnement (2) , tel qu'il est devenu utile, et même puissant, depuis la loi Agec de 2020 », relève l'avocat Éric Landot, dans un commentaire (3) de la décision.

1. Consulter l'article L. 541-1-1 du code de l'environnement
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042176087
2. Consulter l'article L. 541-3 du code de l'environnement
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000041599299/2020-02-12/
3. Consulter le commentaire de l'avocat Éric Landot
https://blog.landot-avocats.net/2023/06/27/les-depots-sauvages-seront-bien-tres-souvent-des-dechets-meme-sils-ont-ete-abandonnes-par-le-proprietaire-du-terrain/

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