Par une décision du 8 mars 2024, la Haute Juridiction administrative est venue préciser comment devait être interprété l'article R. 214-42 du code de l'environnement (1) qui porte sur les cas où plusieurs ouvrages, installations, catégories de travaux ou d'activités (Iota) relevant de la législation sur l'eau sont projetés par une même personne sur un même site.
Les dispositions de l'article R. 214-42 du code de l'environnement impliquent que « le pétitionnaire saisisse l'Administration d'une demande unique pour les projets qui forment ensemble une même opération lorsque cette dernière, prise dans son ensemble, dépasse le seuil fixé par la nomenclature des opérations ou activités soumises à autorisation ou à déclaration et dès lors que ces projets dépendent de la même personne, exploitation ou établissement et concernent le même milieu aquatique, y compris lorsqu'il est prévu de les réaliser successivement », rappelle le Conseil d'État. Pour apprécier si des projets successifs doivent faire l'objet d'une demande unique, puis déterminer, en fonction des seuils applicables à ces opérations ou activités, s'ils doivent être soumis à déclaration ou autorisation au titre de la nomenclature sur l'eau (C. env., art. R. 214-1 (2) ), l'Administration doit « se fonder sur l'ensemble des caractéristiques des projets, en particulier la finalité des opérations envisagées et le calendrier prévu pour leur réalisation », ajoute la Haute Juridiction.
En l'espèce, la fédération de pêche de l'Yonne avait d'abord informé le directeur départemental des territoires de son intention de réaliser la vidange complète d'un étang situé sur le passage d'une rivière, puis elle avait ensuite formulé une demande en vue de réaliser des travaux urgents sur la rivière et, enfin, déposé une déclaration aux fins de détruire la digue de l'étang. Il ressortait toutefois de sa première demande que la vidange de l'étang était envisagée en vue de l'effacement du plan d'eau et que les travaux de vidange et de curage des sédiments, ainsi que la destruction de la digue, avaient pour finalité la suppression définitive de cet étang, afin de permettre à la rivière de s'écouler sans retenue. « Ces différents travaux et interventions constituent une seule et même opération dépendant d'une seule personne et concernant le même milieu aquatique dont l'instruction aurait dû être réalisée sous la forme d'une procédure unique, conformément à l'article R. 214-42 du code de l'environnement », indique le Conseil d'État dans son analyse de la décision.